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CA Riom, 6 févr. 2025, RG 24/01521


Vérifier : CA Riom, 6 févr. 2025, RG 24/01521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/01521
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
688c4b2a119f12788f059cdf

Texte de la décision

3,562 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Troisième Chambre civile et Commerciale

Ordonnance N°55

06 Février 2025

N° RG 24/01521 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHYU

Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], décision attaquée en date du 17 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00532

O R D O N N A N C E

Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;

E N T R E :

M. [K] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

E T :

S.C.I. [Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 19 décembre 2024 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 17 septembre 2024, rendue entre la SCI [Adresse 4] d'une part et M. [K] [B] d'autre part ;

Vu la déclaration d'appel effectuée par M. [B] le 26 septembre 2024, enregistrée au greffe le même jour;

Vu l'ordonnance de la présidente de chambre du 10 octobre 2024 fixant l'affaire à l'audience du 20 mars 2025;

Vu l'avis de caducité adressé par le greffe de la cour le 25 novembre 2024 au visa des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile ;

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025 prorogé au 6 février 2025.

M. [B] n'a pas fait valoir d'observations.

Motivation :

I. Sur la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre M. [K] [B]

L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.

En l'espèce, l'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 10 octobre 2024.

Il apparait que M. [B] n'a pas fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de 20 jours susvisé, ce délai expirant le 30 octobre 2024 à minuit, alors que la SCI de Jaude n'était pas encore constituée.

La déclaration d'appel est donc caduque.

Par ces motifs :

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition des parties au greffe;

- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 26 septembre 2024 par M. [K] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand;

- Condamnons M. [K] [B] aux dépens

Le Greffier La Présidente

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