CA Riom, 19 déc. 2024, RG 24/01399
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°550
19 Décembre 2024
N° RG 24/01399 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHNT
Ordonnance Au fond, origine Président du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 22 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/0015
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
S.A.R.L. GEOVRD FINANCES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice-emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
E T :
M. [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Mme [T] [O] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMES
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 21 novembre 2024 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon du 22 juillet 2024, intervenue entre la SARL GEOVRD finances d'une part, M. [P] [U] et Mme [T] [O] épouse [U] d'autre part ;
Vu la déclaration d'appel effectuée par la SARL GEOVRD finances le 2 septembre 2024, enregistrée au greffe le même jour;
Vu l'ordonnance de la présidente de chambre du 12 septembre 2024 fixant l'affaire à l'audience du 14 janvier 2025 ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe de la cour le 15 octobre 2024.
Vu les observations faites par RPVA par le conseil des époux [U] qui sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ainsi qu'une condamnation de l'appelant à verser une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL GEOVRD finances n'a pas présenté d'observations.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Motivation :
I. Sur la caducité de la déclaration d'appel
En application des dispositions de l'article 906-1 du code civil, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 20 jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe à peine de caducité sauf si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est alors procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, l'avis de fixation a été adressé le 12 septembre 2024. La déclaration d'appel devait donc être signifiée au plus tard le 2 octobre 2024, étant observé que les époux [U] se sont constitués le 5 octobre 2024 soit postérieurement à l'expiration du délai de 20 jours et que l'appelant n'a pas communiqué ses conclusions dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile.
La caducité de l'appel sera donc prononcée.
La procédure étant écrite il ne sera pas tenu compte de la demande d'indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles sollicitées par voie de message RPVA, cette demande ne se justifiant par ailleurs pas au regard de l'état d'avancement de la procédure.
Par ces motifs :
Statuant par mise à disposition au greffe ;
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 2 septembre 2024 par la SARL GEOVRD finances à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon ;
- Dit n'y avoir lieu à indemnités au titre des frais irrépétibles.
- Condamnons la SARL GEOVRD finances aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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