CA Riom, 19 déc. 2024, RG 24/01311
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°549
19 Décembre 2024
N° RG 24/01311 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHFK
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00349
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
S.A.R.L. OPTIQUE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
E T :
S.C.I. COMMERCE COLBERT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 21 novembre 2024 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 2 juillet 2024 intervenue entre la SARL Optique Thiers d'une part, la SCI Commerces Colbert d'autre part ;
Vu la déclaration d'appel effectuée par la SARL Optique [Localité 4] le 2 août 2024 et enregistrée au greffe le même jour ;
Vu l'ordonnance de la présidente de chambre du 11 septembre 2024 fixant l'affaire à l'audience du 9 janvier 2025 ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe de la cour le 14 octobre 2024 ;
Vu le message RPVA adressé le 5 septembre 2024 par le conseil de l'appelant indiquant qu'il ne conclura pas puisqu'un accord est intervenu entre les parties.
Vu le message RPVA adressé le 15 novembre 2024 par le conseil de la SCI Commerces Colbert aux termes duquel il est indiqué que la SCI s'en remet à droit sur la caducité de la déclaration d'appel.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Motivation :
I. Sur la caducité de la déclaration d'appel
En application des dispositions de l'article 905-2 (ancien) du code civil, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie.
En l'espèce, les parties sont parvenues à un accord et la SARL Optique [Localité 4] n'a pas conclu dans le délai imparti. Il s'ensuit que la déclaration d'appel est caduque.
Par ces motifs :
Statuant par mise à disposition au greffe ;
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 2 août 2024 par la SARL Optique Thiers à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
- Condamnons la SARL Optique [Localité 4] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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