CA Riom, 13 mars 2025, RG 24/00368
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°109
13 Mars 2025
N° RG 24/00368 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GENP
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 05 Février 2024, enregistrée sous le n° 2002004058
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
M. [U] [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT demandeur ou défendeur à l'incident
E T :
S.E.L.A.R.L. [G] [V]
représentée par Me [G] [V] en sa qualité de liquidaire judiciaire de la société TRADI-TEX, SAS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. TRADI-TEX
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES demandeur ou défendeur à l'incident
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 06 février 2025 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 5 février 2024 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand entre M. [U] [M] [B] d'une part et la SAS Tradi-Tex ainsi que la SELARL [G] [V] agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Tradi-Tex d'autre part.
Vu la déclaration d'appel formalisée le 5 mars 2024 par M. [B] intimant la SAS Tradi-Tex.
Vu l'ordonnance du 15 mars 2024 désignant le magistrat chargé de la mise en état (CME).
Vu l'ordonnance en date du 05 décembre 2024 rejetant la demande radiation du rôle de l'affaire et rouvrant les débats sur la compétence du CME pour statuer sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Vu les conclusions notifiées le 9 décembre 2024 par SAS Tradi-Tex ainsi que la SELARL [G] [V] agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Tradi-Tex aux termes desquelles ces dernières sollicitent :
- l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 5 février 2024, formée reconventionnellement par M. [B]
- le débouté de l'intégralité des demandes de M. [B].
- la condamnation de M. [B] à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 16 décembre 2024 par M. [B], aux termes desquelles il demande :
-qu'il lui soit donné acte de sa renonciation à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- le débouté de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SAS Tradi-Tex ainsi que de la SELARL [G] [V] agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Tradi-Tex.
- la condamnation de SAS Tradi-Tex ainsi que de la SELARL [G] [V] agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Tradi-Tex à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-la condamnation de la SELARL [G] [V] agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Tradi-Tex aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 06 février 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025.
Motivation :
-Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Suivant les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président pour est seul compétent pour être saisi aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En considération de ces dispositions, M. [B] renonce à sa demande reconventionnelle tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement critiqué.
Il lui en sera donné acte.
L'équité commande à chaque partie de supporter la charge de ses frais de défense.
Les dépens seront réservés et liquidés avec ceux de l'instance au fond.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état assistée de Valérie Souillat greffière, statuant contradictoirement ;
-Donnons acte à M. [B] de sa renonciation à la demande visant à voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 5 février 2024 ;
-Rejetons les demandes présentées par M.[U] [M] [B], la SAS Tradi-Tex ainsi par la SELARL [G] [V] agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Tradi-Tex sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Réservons les dépens qui seront liquidés avec ceux de l'instance au fond.
Le Greffier Le Magistrat
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