CA Riom, 5 déc. 2024, RG 24/00368
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°534
05 Décembre 2024
N° RG 24/00368 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GENP
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 05 Février 2024, enregistrée sous le n° 2002004058
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
M. [H] [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT défendeur à l'incident
E T :
S.E.L.A.R.L. [D] [N]
Représentée par Me [D] [N], en sa qualité de liquidataire judiciaire de la société TRADI-TEX, SAS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. TRADI-TEX
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES demandeurs à l'incident
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 12 septembre 2024, renvoyé à l'audience du 07 novembre 2024, les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 5 février 2024 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand entre M. [H] [F] [Y] d'une part et la SAS Tradi-Tex ainsi que la SELARL [D] [N] agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Tradi-Tex d'autre part.
Vu la déclaration d'appel formalisée le 5 mars 2024 par M. [Y] intimant la SAS Tradi-Tex.
Vu l'ordonnance du 15 mars 2024 désignant le magistrat chargé de la mise en état.
Vu les conclusions aux fins de radiation d'appel notifiées le 13 juin 2024 par la SAS Tradi-Tex et la SELARL [D] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire et celles notifiées le 29 août 2024 par la SAS Tradi Tex et la SELARL [D] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tradi-Tex, devant le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner la radiation du dossier et de voir condamner M. [Y] à verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse à la demande de radiation notifiées le 9 septembre 2024 par M. [Y] aux termes desquelles celui-ci sollicite :
- le rejet de la demande de radiation,
-l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 5 février 2024,
-la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-la condamnation de l'intimée aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 12 septembre 2024, renvoyée à l'audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Motivation :
-Sur la demande de radiation :
Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer.
L'application de l'article 524 du code de procédure civile, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès d'un plaideur à la cour d'appel.
La SAS Tradi-Tex et la SELARL [D] [N] ès-qualités de liquidateur judiciaire font valoir que M. [Y] n'a pas réglé la somme au paiement de laquelle il a été condamné.
M. [Y] répond qu'il est dans l'impossibilité de régler la somme au paiement de laquelle il a été condamné. Il explique être sans activité et sans revenu depuis 2022, être marié et père de quatre enfants. Il a ajoute que la procédure de redressement judiciaire dont la société Tradi-Tex fait l'objet a été convertie en liquidation judiciaire.
Le tribunal a condamné M. [Y] à payer à la SAS Tradi-Tex la somme de 10 225 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 ainsi qu'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] produit les justificatifs de la situation familiale et professionnelle qu'il décrit. Son activité professionnelle ne lui a procuré aucun revenu en 2023 et il en est de même en 2024. Le couple subvient aux charges courantes grâce aux revenus de Mme [Y].
Il est dès lors établi que M. [Y] est dans l'impossibilité de régler la condamnation.
La demande de radiation sera rejetée.
-Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
M. [Y] sollicite reconventionnellement l'arrêt de l'exécution provisoire.
Suivant l'article 523 du code de procédure civile, les demandes relatives à l'application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
M. [Y] se fonde sur l'article 524 du code de procédure civile. Toutefois l'arrêt de l'exécution provisoire lorsque celle-ci est de droit et n'a pas été écartée pour partie relève des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Il convient donc de rouvrir les débats sur la compétence du magistrat chargé de la mise en état pour statuer sur la demande reconventionnelle présentée par M. [Y].
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffier, statuant contradictoirement ;
Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire, inscrite au répertoire général sous le n°24/00368;
Ordonnons la réouverture des débats et invitons les parties à conclure sur la compétence du conseiller chargé de la mise en état pour statuer sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit ;
L'affaire sera examinée en audience d'incident le 6 février 2025 à 10h30.
Sursoyons à statuer sur les autres demandes ;
Réservons les dépens.
Le Greffier Le magistrat de la mise en état
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