CA Riom, 7 nov. 2024, RG 24/00293
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N° 483
07 Novembre 2024
N° RG 24/00293 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEG7
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 26 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/04446
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
M. [Y] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
E T :
Mme [H] [C] VEUVE [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTIMEE
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 26 septembre 2024 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
-rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [D] ;
-condamné M. [D] à payer à Mme [C] veuve [X] les sommes de :
*2.400 euros au titre des loyers impayées pour les deux baux ;
*2.415,20 euros au titre des taxes foncières impayées pour les deux baux ;
*241,50 euros au titre de la clause pénale ;
-ordonné la prise d'intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2020 ;
-condamné M. [D] au paiement de la somme de 2.000 euros à Mme [C] veuve [X] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté M. [D] de ses demandes reconventionnelles ;
-condamné M. [D] au paiement des entiers dépens ;
-rejeté les autres demandes des parties.
M. [D] a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 21 février 2024.
Le 31 juillet 2024, le greffe de la cour d'appel a adressé un avis de caducité de la déclaration d'appel, rappelant que l'appelant disposait d'un délai de 3 mois à compter du 21 février 2024 pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de cette déclaration d'appel. Il a ajouté qu'aucune conclusion n'apparaissait avoir été remise au greffe dans ce délai et a invité les parties à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue.
Motivation :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe."
Aux termes de l'article 911-1 du code de procédure civile : "La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie ".
Les conclusions exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée par RPVA le 21 février 2024. M. [D] disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date pour remettre au greffe ses conclusions soit jusqu'au 21 mai 2024.
En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu au fond de telle sorte que conformément aux dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile, il convient de constater la caducité de l'appel.
Aucune observation n'a été formulée par M. [D].
Les dépens seront laissés à la charge de M. [D].
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffier, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ;
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 21 février 2024 par M. [D] à l'encontre de Mme [C] veuve [X] ;
Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance ;
Disons que M. [D] supportera les dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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