CA Paris, 31 juill. 2025, RG 25/04131
Vérifier : CA Paris, 31 juill. 2025, RG 25/04131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04131 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXIN
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2025, à 15h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ekaterina Razmakhnina, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [W] [K]
né le 07 avril 1978 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 30 juillet 2025 à 12h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 30 juillet 2025 à 12h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 28 juillet 2025 soit jusqu'au 23 août 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2025, à 10h53, par M. [W] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Au cas présent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les faits allégués ne sont pas démontrés, leur évocation n'étant étayée d'aucun document. De plus, en tout état de cause, l'arrêté de placement en rétention n'a pas été contesté et l'interessé est démuni d'un passeport.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 31 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.