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CA Nancy, 29 juill. 2025, RG 25/00831


Vérifier : CA Nancy, 29 juill. 2025, RG 25/00831 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2025
Numéro
25/00831
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Type
ordonnance
Id
688c4d9629d40d57a3e551ab

Texte de la décision

2,087 caractères

COUR D'APPEL DE NANCY

Chambre Sociale 2

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

N° RG 25/00831 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRI2

PARTIES EN CAUSE :

S.A. BANQUE CIC EST, représentée par Me Anne-cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

c/

Madame [T] [S], représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY

Nous, Stéphane STANEK, Conseiller, assisté de Laurène RIVORY, Greffier;

Vu le jugement rendu le 21 mars 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL ;

Vu l'appel interjeté par la S.A. BANQUE CIC EST, représentée par Me Anne-cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL dans une instance l'opposant à Madame [T] [S], représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY,

Vu les conclusions reçues par RPVA le 15 Juillet 2025, aux termes desquelles la S.A. BANQUE CIC EST, représentée par Me Anne-cécile GROSSELIN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, indique se désister de son appel ;

Vu les conclusions datées du 18 Juillet 2025 aux termes desquelles Madame [T] [S], représentée par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY, indique accepter ce désistement ;

Vu les dispositions des articles 400 et suivants 941, 945 du Code procédure civile ;

Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance ;

Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;

RAPPELONS qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut-être déférée à la Cour, par simple requête, dans les quinze jours de sa date.

Fait à NANCY, le 29 Juillet 2025

Le conseiller de la mise en état

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