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CA Montpellier, 31 juill. 2025, RG 25/00489


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Date
31/07/2025
Numéro
25/00489
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
688c4d9829d40d57a3e551ad

Texte de la décision

7,656 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00489 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QX63

O R D O N N A N C E N° 2025 - 25/510

du 31 Juillet 2025

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [T] [E] [B]

né le 10 Octobre 1992 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maitre VINCENT Sandra, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 5]

[Localité 1]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Sylvie BOGE conseillere à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 9 novembre 2023 prononçant interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ;

Vu l'arrêté en date du 27/06/2025 de Monsieur le Préfet de l'Hérault notifié le 30/06/2025 à 09h15 à Monsieur [T] [E] [B] qui a ordonné sa rétention administrative pendant quatre jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance du 04/07/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [T] [E] [B], pour une durée de vingt-six jours,

Vu la saisine du Préfet de l'Hérault en date du 28/07/2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 30/07/2025 notifiée le même jour à la même à 15 h du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [T] [E] [B], pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [T] [E] [B] faite le 30 Juillet 2025 et transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12H49 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le à aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 31 juillet 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à ;

Vu les observations du conseil de Monsieur [T] [E] [B] transmises par courriel le 30 juillet 2025 à 17 heures 07 et du représentant de la préfecture à 17 heures 33,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 30 Juillet 2025, à 12 heures 49 , Monsieur [T] [E] [B] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Juillet 2025 notifiée à 15 heures, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

I.- Sur la fin de non recevoir :

Sur le défaut du registre actualisé du centre de rétention et de pièce utile, sans autre précision sur celle-ci dans la déclaration d'appel, il est constaté que le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale et l'absence de pièce utile.

La critique ne correspond pas aux éléments du dossier et indique des éléments stéréotypés de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.

II. Sur le défaut de diligences de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ :

S'agissant des diligences à accomplir, il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

L'intéressé fait valoir le défaut de diligence de l'administration au motif que depuis son placement en rétention, elle ne justifie d'aucune diligence permettant de déterminer le pays de destination et ne lui a notifié aucune décision fixant ce pays de destination. Il en résulte l'impossibilité d'exécuter d'office l'arrêté ce qui prolonge la privation de liberté inutilement. A l'appui de ce moyen, son conseil vise l'Avis CE du 14/12/2015 (n°393591), aux termes duquel le placement en rétention administrative de l'étranger se doit d'être strictement nécessaire à son départ et doit permettre à l'administration d'accomplir les diligences visant à permettre une exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, notamment celles devant permettre la détermination du pays de renvoi.

Le premier juge a motivé sa décision au regard des diligences, non contestées par le retenu, accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention.

La déclaration d'appel ne critique pas la motivation du premier juge sur ces diligences consistant en la demande de nouveau routing à destination de l'Algérie le 1er juillet 2025 et la programmation d'un vol le 21 août 2025 de [Localité 4] à [Localité 2].Elle soutient un défaut de diligence sur la fixation du pays de destination,procédure toujours en cours, alors que, comme rappelé à juste titre par le premier juge, l'article L.742-4 n'exige pas que l'administration fasse la preuve que l'éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure.

Surabondamment, il est rappelé que le juge doit procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075) même si la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591), recherche qui en l'epsèce n'a pas lieu d'être puisque l'intéressé dispose d'un passeport algérien périmé de sorte qu'aucune diligence aux fins de définir le pays de retour n'est à effectuer.L'administration peut ainsi à tout moment de la procédure notifier l'arrêté de fixation du pays de destination à l'intéressé avant son départ le 21 août 2025.

Ce moyen ne peut être considéré comme recevable.

Il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Juillet 2025 à 10h00

Le greffier, Le magistrat délégué,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.