CA Lyon, 28 mars 2025, RG 25/02471
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Texte de la décision
N° RG 25/02471 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QISP
Nom du ressortissant :
X Se disant [C] [W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
X Se disant [C] [W]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 28 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 28 MARS 2025 à 16h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. X Se disant [C] [W]
né le 29 Mai 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
ayant pour conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 28 Mars 2025 à 10 h 58 du procureur de la République de Lyon accompagnée d'une demande d'effet suspensif à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 27 Mars 2025 à 15 h 50,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [C] [W] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [C] [W] ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité et ne justifie pas non plus d'une résidence stable et effective sur le territoire français. Il doit d'ailleurs être rappelé qu'il n'a pas contesté l'arrêté dé placement en rétention administrative lui ayant été notifié le 27 janvier 2025.
Au regard de ces éléments qui caractérisent l'insuffisance des garanties de représentation de [C] [W] il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif cet appel du ministère public afin d'assurer la comparution de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur X Se disant [C] [W] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :
le 29 mars 2025 à 10 h 30 - Cour d'appel de LYON - salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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