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CA Lyon, 28 mars 2025, RG 25/02455


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Date
28/03/2025
Numéro
25/02455
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
688c4dd529d40d57a3e551e5

Texte de la décision

7,192 caractères

N° RG 25/02455 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIRA

Nom du ressortissant :

[B] [P]

[P]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [B] [P]

né le 01 Juin 1976 à [Localité 3] (ERYTHREE)

de nationalité Erythréenne

Actuellement retenu au CRA 2

ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme La PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mars 2025 à 18h20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 22 mars 2025, la préfète de l'Isère a ordonné le placement en rétention de X se disant [B] [P], alias [B] [R], ci-après uniquement dénommé [B] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans édictée le 31 octobre 2024 par le préfet de la Sarthe et notifiée le même jour à l'intéressé, le préfet de la Côte-d'Or ayant, par décision notifiée le 17 février 2025, prolongé l'interdiction de retour pour une durée supplémentaire de 2 ans.

Suivant requête du 24 mars 2025, reçue au greffe le jour-même à 15 heures 01, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[B] [P] pour une durée de vingt-six jours.

Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[B] [P] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé en excipant du caractère irrégulier de la procédure antérieure au placement en rétention, à raison de l'irrégularité du contrôle d'identité sur le fondement des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, mais également de l'irrégularité de la notification des droits afférents à la retenue, au visa de l'article 78-3 du même code. Il invoque en outre le caractère insuffisant des diligences auprès des autorités diplomatiques de l'Érythrée.

Dans son ordonnance du 26 mars 2025 à 14 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon,a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[B] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2025 à 12 heures 54, [B] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, en soutenant, au visa des articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, l'irrégularité du contrôle d'identité et de la notification des droits afférents à la retenue. Il fait également valoir que la préfecture ne justifie pas suffisamment des diligences faites auprès des autorités diplomatiques de l'Érythrée.

Par courriel adressé le 27 mars 2025 à 15 heures 01, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 28 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 28 mars 2025 à 10 heures 18 tendant à la confirmation de la décision entreprise,

Vu l'absence d'observations de la part du conseil d'[B] [P],

MOTIVATION

L'appel d'[B] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, il y a lieu de constater que la requête d'appel d'[B] [P] est une réplique quasiment à l'identique des conclusions aux fins de remise en liberté déposées devant le premier juge, puisqu'elle reprend exactement les mêmes moyens de fait et de droit que ceux articulés en première instance.

Il est par ailleurs à noter qu'aucune pièce nouvelle n'accompagne cet acte d'appel auquel est uniquement annexée l'ordonnance rendue le 26 mars 2025.

Dans ces circonstances, il sera relevé que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer ses conclusions de première instance.

C'est pourquoi, en l'absence de moyen(s) nouveau(x) et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge pour répondre aux moyens soulevés sont adoptés purement et simplement.

Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n'est en outre démontrée ni même alléguée par [B] [P].

En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments dont excipe [B] [P] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [B] [P],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA

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