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CA Lyon, 24 mars 2025, RG 25/02330


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Date
24/03/2025
Numéro
25/02330
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
688c4de829d40d57a3e551f7

Texte de la décision

4,158 caractères

N° RG 25/02330 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIHR

Nom du ressortissant :

[G]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[G]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 24 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 24 MARS 2025 à 18 heures 25,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [O] [G]

né le 07 Mars 2002 à [Localité 5] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2

ayant pour conseil Me Paul GOUY PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 24 Mars 2025 à 15 heures 37 du procureur de la République de Lyon accompagnée d'une demande d'effet suspensif à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 23 Mars 2025 à 17 heures 45,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence de conclusions de l'intéressé ou de son conseil présentées dans le délai de deux heures,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[O] [G] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier qu'[O] [G] n'a pas remis l'original de son document de voyage en cours de validité et ne peut pas non plus être considéré comme justifiant d'une résidence stable et effective sur le territoire français, puisqu'il ressort de l'attestation d'hébergement du Foyer Notre Dame des Sans Abris ainsi que du rapport social établi le 21 mars 2025 par cette structure, dont il se prévaut à l'appui de sa requête, qu'il est bénéficiaire, depuis octobre 2024, d'une chambre mise à sa disposition au sein d'un centre d'hébergement d'urgence situé à [Localité 1], ce qui correspond à un hébergement précaire. Surtout, il est à noter qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement notifiée le 25 octobre 2021 par le préfet de la [Localité 2] et ne s'est pas non plus spontanément conformé à une seconde obligation de quitter le territoire français lui ayant été notifiée le 3 novembre 2022, sa reconduite en Albanie étant en effet intervenue dans le cadre d'une exécution d'office de la mesure.

Au regard de ces éléments qui caractérisent l'insuffisance des garanties de représentation d'[O] [G], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif cet appel du ministère public afin d'assurer la comparution de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [O] [G] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :

le 25 mars 2025 à 10h30 - Cour d'appel de LYON - salle LAMBERT

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA

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