Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 15 mars 2025, RG 25/01997


Vérifier : CA Lyon, 15 mars 2025, RG 25/01997 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/03/2025
Numéro
25/01997
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
688c4e0229d40d57a3e5520f

Texte de la décision

10,763 caractères

N° RG 25/01997 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHQY

Nom du ressortissant :

[J] [C] [I]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

PREFETE DU RHÔNE

C/

[I]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 15 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Séverine POLANO, greffier,

En présence du ministère public, représenté par David AUMONIER, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 15 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 4]

Mme LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

ET

INTIME :

M. [J] [C] [I]

né le 18 Juillet 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1

Comparant assisté de Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mars 2025 à 19 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [J] [I] par le préfet du Rhône.

Le 29 janvier 2025 l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 02 février 2025 le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [J] [I] pour une durée de 26 jours.

Pa requête en date du 12 mars 2025 [J] [I] a formé une demande de mise en liberté.

Par ordonnance en date du 13 mars 2025 le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et a ordonné la mise en liberté de [J] [I].

Le 14 mars 2025 à 09 H 26 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande que la requête soit rejetée,qu' il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient qu'il ne peut pas être affirmé que la rétention administrative a pris fin avec le vol pour l'Algérie alors que l'Algérie a refusé l'entrée à ce dernier qui est resté en transit et n'est pas parti de lui-même mais a été accompagné par escorte. L'éloignement n'est pas effectif et la rétention se poursuit, la préfecture continuant ses diligences en sollicitant un laissez-passer consulaire des autorités algériennes. Les perspectives raisonnables d'éloignement demeurent et il ne peut être soutenu le contraire.

Le 14 mars 2025 à 09 H 51 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la mesure de rétention n'a pas pris fin avec la conduite de Monsieur [I] sur le sol algérien. Celui-ci a en effet été accompagné d'une escorte jusqu'à l'avion puis ramené au centre de rétention et pris en charge par les services la police aux frontières et il est donc impossible de soutenir que la rétention a pris fin avec le vol vers l'Algérie. [J] [I] n'est pas entré sur le territoire algérien et est resté dans la zone internationale puisque l'Algérie lui a refusé l'entrée et l'a renvoyé sur la France où il est en situation irrégulière. Le motif du refus est une absence de laissez-passer consulaire en dépit de la production d'un passeport. L'éloignement n'ayant pas été effectif, la rétention s'est poursuivie et la préfecture continue ses diligences pour mettre à exécution l'éloignement. ElIe a saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire le 7 mars 2025. Les perspectives d'éloignement demeurent parfaitement envisageables puisque [J] [I] dispose d'un passeport algérien en cours de validité et qu'une demande de laissez-passer est en cours.

Le conseil de [J] [I] a déposé des observations sur la demande d'effet suspensif et des pièces régulièrement transmises aux parties.

Par ordonnance en date du 14 mars 2025 à 15 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mars 2025 à 10 heures 30.

[J] [I] a comparu assisté de son avocat.

M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 4] en soutenant qu'il serait contraire à l'intéressé d'obliger l'autorité administrative à reprendre une mesure de rétention qui ferait courir un nouveau délai de 90 jours alors que le caractère continu du placement peut être soutenu compte tenu de la position de l'Algérie. Il demande le maintien de la mesure de rétention.

Le préfet du Rhône, appelant, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général. Il reprend les termes de sa requête et soutient que le juge ne pouvait pas affirmer qu'il n'existait aucune perspectives raisonnables d'éloignement et que la rétention avait cessé. Il souligne que M. [I] a voyagé sur un avion Air France et que la Loi du pavillon s'applique et qu'il ne peut être soutenu qu'il était alors purement et simplement remis en liberté. Les règles de droit international doivent s'appliquer et font partie du droit français. L'Algérie l'a refusé, faisant fi du droit international mais ceci relève de la 'Haute Politique' et il ne peut pas être affirmé que dans le cadre des relations diplomatiques la situation ne va pas évoluer. L'Algérie exige un laissez-passer et des diligences ont été faites à cet effet. La demande de mise en liberté doit être rejetée.

Le conseil de [J] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle soutient qu'il y a eu rupture de la rétention car M. [I] n'a plus été privé de sa liberté à partir du moment où il a pris l'avion sans escorte. L'Algérie a refusé l'entrée et il est alors nécessaire de reprendre une mesure de placement en rétention si tant est que l'administration souhaite à nouveau que l'intéressé soit lacé en rétention. Il n'existe pas de perspectives d'éloignement et l'intéressé n'a pas à subir les tensions politiques qui existent.

[J] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est monté dans l'avion, qu'en Algérie les policiers lui ont refusé l'entrée en lui disant c'est politique et qu'ils l'ont ramené à l'avion d'Air France. Les policiers algériens ont parlé avec le pilote et il est remonté dans l'avion pour [Localité 5] où il a ensuite été ramené à [Localité 4] au centre de rétention. Il explique qu'il a toujours respecté le contrôle judiciaire et aspire à retrouver la liberté.

Le conseil de la préfecture a régulièrement communiqué la demande de laissez-passer consulaire formée par la préfecture du Rhône qui est en possession du passeport de l'intéressé.

MOTIVATION

Attendu que l'appel formé par la préfecture dans le délai légal est déclaré recevable ;

Sur la requête en mainlevée de l'intéressé

Attendu que l'article L.742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'i soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.» ;

Attendu que l'existence d'un élément nouveau, tenant au fait que [J] [I] a été renvoyé vers l'Algérie qui n'a pas accepté son entrée sur le territoire n'est pas discutée ;

Attendu que [J] [I] dispose d'un passeport en cours de validité ; Qu'il n' a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement et a pris place à bord de l'avion qui devait le reconduire en Algérie en exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;

Attendu que l'Algérie a refusé l'entrée d'un de ses ressortissants sur son territoire alors même que ce dernier disposait d'un passeport en cours de validité ;

Attendu que la question du cadre légal dans lequel [J] [I] a voyagé jusqu'en Algérie puis est revenu en France est discutée ;

Que l'intéressé était placé en rétention administrative jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement ;

Qu'il est parti dans un avion Air France, la loi applicable étant celle du pavillon, et qu'il était alors toujours soumis au régime du placement en rétention et qu'il ne peut pas être soutenu qu'il avait retrouvé la liberté pure et simple ; Que c'est pour l'exécution forcée de la mesure d'éloignement qu'il se trouvait dans cet avion, la présence ou non d'une escorte étant indifférente ;

Que l'Algérie a refusé l'entrée et que la police de l'air algérienne l'a remis aussitôt à la compagnie aérienne qui l'avait emmenée, soit Air France, selon l'application des règles de droit international ; qu'il a voyagé jusqu'à [Localité 5] sous pavillon français où il a été repris en charge par a police aux frontières françaises, la mesure d'éloignement n'étant toujours pas exécutée ;

Attendu dès lors qu'il ne peut qu'être constaté que le régime de la rétention était toujours applicable même si pratiquement l'intéressé n'était plus au centre de rétention ; Que seule l'exécution réussie de la mesure d'éloignement met à néant le cadre contraint et la mesure coercitive de la rétention administrative ;

Attendu que les relations entre l'Algérie et la France relèvent de la Haute Politique et qu'en l'état les relations ne sont pas rompues et qu'il ne peut pas être affirmé qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement ;

Que la préfecture justifie avoir sollicité une demande de laissez-passer consulaire outre le fait qu'elle dispose du passeport en cours de validité de l'intéressé ;

Attendu en conséquence que la décision querellée est infirmée et qu'il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté formée par [J] [C] [I] ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par la préfecture du Rhône ;

Infirmons l'ordonnance déférée.

Statuant à nouveau

Rejetons la demande de mise en liberté formée par [J] [C] [I] ;

La greffière, La conseillère déléguée,

Séverine POLANO Isabelle OUDOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.