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CA Lyon, 27 févr. 2025, RG 25/01531


Vérifier : CA Lyon, 27 févr. 2025, RG 25/01531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2025
Numéro
25/01531
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
688c4e2929d40d57a3e55233

Texte de la décision

11,598 caractères

N° RG 25/01531 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGNZ

Nom du ressortissant :

[T] [U]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/ [U]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 27 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 27 Février 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 5]

ET

INTIMES :

M. [T] [U]

né le 14 Juillet 1994 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2

Comparant et assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi

Mme PREFETE DE L'ISÈRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 27 février 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [T] [U] le 1er août 2024 par le préfet de l'Isère.

Par décision du 22 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette obligation de quitter le territoire français à compter du même jour.

Suivant requête du 24 février 2025, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du même jour, [T] [U] a saisi le juge d'une requête contestant la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 février 2025 , prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- déclaré recevable la requête de [T] [U],

- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [T] [U],

- ordonné la mise en liberté de [T] [U],

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Le 25 février 2025 à 17 heures 59, ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif en soutenant que la décision administrative de placement en rétention administrative était régulière au regard tant des critères prévus à l'article L. 612-3 que de la menace à l'ordre public.

Il a soutenu ainsi que la décision administrative était suffisamment motivée en droit et en fait dès lors qu'il est fait état de l'identité de [T] [U], sa situation irrégulière sur le territoire, son absence de profession et ressources, l'OQTF confirmée par le tribunal administratif dont il fait l'objet, son entrée irrégulière sur le territoire en 2021, son concubinage, sa lourde condamnation pénale et son refus de retourner en Algérie. Il a ajouté que le préfet n'était pas tenu de prendre en compte l'entièreté de sa situation dans la mesure où ces éléments établissaient déjà sa volonté de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement.

Il a encore prétendu que [T] [U] ne disposait pas de garantie de représentation suffisante puisqu'il est sans ressource et profession, qu'il ne remet pas son passeport et ne dispose pas d'une adresse stable et pérenne.

Se prévalant enfin de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel le 26 août 2024 à 24 mois d'emprisonnement dont 12 mois assortis du sursis pour des faits de violences aggravées à son encontre, le ministère public a soutienu que [T] [U] représentait une menace pour l'ordre public.

Par ordonnance du 26 février 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 février 2025 à 10 heures 30.

[T] [U] a comparu, assisté de son avocat.

Monsieur l'avocat général a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en se rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 5] et en faisant valoir que le risque de soustraction de [T] [U] à la mesure d'éloignement était établi. Il ajoute que le délai de 7 minutes écoulé entre la levée d'écrou de [T] [U] et son placement en rétention n'était pas excessiif et inhérent aux contraintes carcérales.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il fait valoir que le risque de soustraction de [T] [U] à la mesure est avéré alors qu'il a déclaré à trois reprises qu'il souhaitait rester en France, qu'il n'avait pas remis son passeport en original, la seule existence d'une adresse justifiée étant insuffisante. Il ajoute que seul le tribunal administratif est compétent pour prendre en compte la situation administrative de [T] [U] et qu'en l'espèce il a confirmé l'OQTF.

Le conseil de [T] [U] a été entendu en sa plaidoirie. Déclarant reprendre l'ensemble de ses requête, mémoire et conclusions présentées en première instance, à l'exception du moyen tenant à l'auteur de l'acte dont il s'était désisté, il demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que sa situation individuelle n'a pas fait l'objet d'un examen préalable et sérieux dès lors que des éléments importants n'ont pas été pris en compte, comme le fait qu'il avait respecté l'assignation à résidence initialement décidée le 1er août 2024 ou qu'il disposait d'une adresse valable, et surtout que la décision de placement a été prise sans qu'il soit entendu et avant que l'examen de son état de vulnérabilité ait été effectué. S'agissant de la menace à l'ordre public que [T] [U] représenterait, il fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte de son évolution. Il prétend encore qu'une assignation à résidence était possible. Il soutient enfin qu'il a été privé de manière illégitime de liberté en sa levée d'écrou et son placement en rétention.

[T] [U] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur le moyen pris de l'insuffisance de motivation et défaut d'examen sérieux de la situation individuelle

Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;

Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;

Attendu que le conseil de [T] [U] a soutenu devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône ne manifeste pas un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale, dès lors que des éléments importants n'ont pas été pris en compte, comme le fait qu'il avait respecté l'assignation à résidence initialement décidée le 1er août 2024 ou qu'il disposait d'une adresse valable ;

Qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance critiquée que le préfet a motivé sa décision en considération de l'identité de [T] [U], sa situation irrégulière sur le territoire, son absence de résidence effective ou permanente sur le territoire, son absence de profession et ressources, l'OQTF confirmée par le tribunal administratif dont il fait l'objet, son entrée irrégulière sur le territoire en 2021, son concubinage, sa lourde condamnation pénale et son refus de retourner en Algérie ;

Que cependant, s'il indique ainsi dans sa décision que [T] [U] ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente sur le territoire, tel n'était pas le cas et il disposait de tous les éléments en attestant ; qu'étaient ainsi jointes à sa requête une copie du passeport de [T] [U] en cours de validité et la preuve de sa domiciliation [Adresse 2] à [Localité 4] avec sa compagne et leur enfant, lesquels sont, comme en première instance, présents à l'audience ; qu'il ne peut ainsi être considéré que l'autorité administrative a réalisé un examen sérieux de la situation personnelle de [T] [U] avant de le placer en rétention ;

Que de plus, il est établi, quand bien même il ne s'agit pas de formalités obligatoires, que le Préfet a pris sa décision sans procéder à une nouvelle audition en détention de l'intéressé et avant même que les conclusions de l'évaluation de sa vulnérabilité ne lui soient rendues ;

Que c'est donc à juste titre que le juge du tribunal judiciaire de Lyon a considéré qu'il n'apparaissait pas que l'édiction de la décision de placement en rétention de [T] [U] procédait d'un examen sérieux de sa situation personnelle permettant de retenir l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et d'écarter une assignation à résidence ;

Attendu que la décision déférée qui a retenu une irrégularité de l'arrêté de placement à raison de l'examen réalisé de cette situation est confirmée, mais uniquement à raison des motifs qui viennent d'être pris, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés dans la requête en contestation ; qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la prolongation de la rétention administrative ;

Attendu qu'il convient en tant que besoin d'ordonner la mise en liberté de [T] [U] ;

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative et dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative,

Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [T] [U],

Rappelons à [T] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet encourt une peine de trois années d'emprisonnement,

Le greffier, La conseillère déléguée,

Rémi GAUTHIER Celia ESCOFFIER

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