CA Lyon, 27 févr. 2025, RG 25/01498
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Texte de la décision
N° RG 25/01498 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGLJ
Nom du ressortissant :
[Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V]
PREFET DE LA [Localité 5]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 27 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l'absence du ministère public,
En notre cabinet le 27 février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Lyon
[Adresse 3]
[Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [B] [V]
né le 07 Juillet 1996 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Ayant pour conseil Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON
M. PREFET DE LA [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 février 2025 à 10h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
Par ordonnance du 26 février 2024 à 11 heures 30, mais datée du 26 septembre 2025, le conseiller délégué a statué sur l'appel formé par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le 24 février 2025 ayant 2025 a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Suite à une interrogation du ministère public concernant la date mentionnée sur cette ordonnance, nous nous sommes saisis d'office en rectification d'erreur matérielle.
MOTIVATION
Attendu qu'aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.» ;
Attendu qu'en l'espèce, l'évidence caractérisée par le caractère futur de la date mentionnée dans l'ordonnance à rectifier conduit à une nécessaire rectification, telle qu'elle est précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Ordonnons comme suit la rectification de l'ordonnance rendue le 26 février 2025 :
Disons que sa date effective est le 26 février 2025 et disons que cette date doit remplacer celle du 26 septembre 2025 mentionnée par trois fois dans cette ordonnance,
Disons que la mention de ces rectifications sera portée sur la minute de l'ordonnance rectifiée et les expéditions de celle-ci.
Laissons les dépens de la présente rectification à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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