CA Lyon, 18 févr. 2025, RG 25/01296
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Texte de la décision
N° RG 25/01296 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QF44
Nom du ressortissant :
[T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
C/ [T]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 18 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 18 FEVRIER 2025 à 17h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME:
M. [Y] [T]
né le 15 Avril 1963 à [Localité 1] (ARMÉNIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocate au barreau de LYON, commise d'office
***
Vu la déclaration d'appel reçue le 18 Février 2025 à 11 heures 31 accompagnée d'une demande d'effet suspensif, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 17 février 2025 à 17 heures 28,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [Y] [T] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que si [Y] [T] a remis son passeport à l'autorité administrative, les documents qu'il a produits dans le cadre de la présente instance ne sont pas suffisants pour établir le caractère stable et effectif de l'hébergement dont il se prévaut, en l'absence de communication d'un justificatif récent sur les conditions juridiques d'occupation de ce logement, comme une quittance de loyer par exemple. Surtout, il est à noter que [Y] [T] s'est déjà précédemment soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement respectivement édictées à son encontre les 28 juin 2018 et 13 janvier 2019.
Au regard de ces éléments qui caractérisent l'insuffisance des garanties de représentation de [Y] [T], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [Y] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :
le mercredi 19 février 2025 à 10 heures 30 - cour d'appel de LYON - Salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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