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CA Lyon, 14 févr. 2025, RG 25/01184


Vérifier : CA Lyon, 14 févr. 2025, RG 25/01184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
25/01184
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
688c4e5d29d40d57a3e55263

Texte de la décision

3,705 caractères

N° RG 25/01184 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFVN

Nom du ressortissant :

[X] [G]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[N] [G]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 14 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 14 FEVRIER 2025 à 14h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [S] [N] [G]

né le 26 Décembre 1997 à [Localité 2] (CUBA)

Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 1]

Ayant pour conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 13 Février 2025 à 18h09 accompagnée d'une demande d'effet suspensif du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h53 qui a rejeté la requête du Préfet de la Haute-Savoie aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [S] [N] [G],

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [S] [N] [G] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [S] [N] [G] n'a pas remis de document d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas non plus respecté l'obligation de pointage d'une assignation à résidence du 20 novembre 2024, faisant suite à une précédente rétention administrative, ce qui a d'ailleurs conduit à ce qu'il soit de nouveau placé en rétention administrative. Dans son ordonnance du 9 décembre 2024, le conseiller délégué a également relevé qu'il s'était déjà soustrait à une mesure d'assignation à résidence ordonnée le 8 novembre 2023.

Au regard de ces éléments qui établissent le défaut de garanties de représentation suffisantes de [S] [N] [G], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [S] [X] [G] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

15 février 2025 à 10h30 - cour d'appel de Lyon - salle LAMBERT

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA

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