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CA Lyon, 6 févr. 2025, RG 25/00917


Vérifier : CA Lyon, 6 févr. 2025, RG 25/00917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
25/00917
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
688c4ea329d40d57a3e552a3

Texte de la décision

3,663 caractères

N° RG 25/00917 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFCO

Nom du ressortissant :

[L]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[L]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 06 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 06 FEVRIER 2025 à 14H45,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [N] [L]

né le 25 Novembre 1998 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2

Ayant pour conseil Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence

Vu la déclaration d'appel reçue le 06 Février 2025 à 09H28 accompagnée d'une demande d'effet suspensif,, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 12H13 qui a rejeté la requête de la préfète de l'Ain aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [N] [L],

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de X se disant [N] [L], alias [N] [G], alias [E] [L], ci-après uniquement dénommé [N] [L] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier qu'[N] [L] est dépourvu de document de voyage, fait usage de plusieurs alias et ne justifie pas d'une résidence stable sur le territoire français. Il est en outre à noter qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement respectivement prises à son encontre le 12 décembre 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine et le 25 octobre 2023 par le préfet de l'Aude.

Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes d'[N] [L], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [N] [L], restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

Le Vendredi 07 Février 2025 à 10h30- Salle LAMBERT - RDC

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA

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