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CA Lyon, 5 févr. 2025, RG 25/00901


Vérifier : CA Lyon, 5 févr. 2025, RG 25/00901 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
25/00901
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
688c4ea929d40d57a3e552a9

Texte de la décision

3,266 caractères

N° RG 25/00901 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFAV

Nom du ressortissant :

[Z] [U]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[Z] [U]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 05 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 05 FEVRIER 2025 à 13h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [O] [Z] [U]

né le 28 Décembre 1995 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA 2

Ayant pour conseil maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, de permanence

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 05 février 2025 à 09 heures 56 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 39 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [U]

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu que si l'appel du ministère public est motivé en ce qu'il critique la décision au fond rendue par le premier juge, il n'est pas motivé s'agissant de la demande d'effet suspensif pas plus que n'est visé le texte permettant le caractère suspensif ;

Qu'en effet il n'est fait état d'aucun élément particulier s'agissant des critères précis permettant de faire droit à la demande d'effet suspensif sollicité  ; Que ce faisant les exigences des dispositions de l'article L 743-22 du CESEDA ne sont pas réunies et que la demande d'effet suspensif de l'appel du ministère public ne peut qu'être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Rejetons la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'effet suspensif de son appel,

Fixons l'examen au fond de l'affaire pour qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 06 février 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT

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