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CA Lyon, 5 févr. 2025, RG 25/00899


Vérifier : CA Lyon, 5 févr. 2025, RG 25/00899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
25/00899
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
688c4eac29d40d57a3e552ab

Texte de la décision

3,446 caractères

N° RG 25/00899 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFAS

Nom du ressortissant :

[D]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[D]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 05 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 05 FEVRIER 2025 à 13h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [O] [D]

né le 30 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2

Ayant pour conseil maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, de permanence

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 04 février 2025 à 17 heures 31 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 28 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [O] [D].

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; que la demande d'effet suspensif est motivée de façon précise et distincte des moyens soutenus sur le fond ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a déclaré dans son audition du 05 janvier 2025 résider dans un foyer, face à la piscine de la [Adresse 3], sans que ceci ne caractérise un hébergement stable et que ce seul élément n'est pas de nature à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [O] [D] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence que [O] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le jeudi 06 février 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT

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