Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 31 janv. 2025, RG 25/00805


Vérifier : CA Lyon, 31 janv. 2025, RG 25/00805 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/01/2025
Numéro
25/00805
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
688c4ebf29d40d57a3e552bd

Texte de la décision

3,646 caractères

N° RG 25/00805 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QE2A

Nom du ressortissant :

[R]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/ [R]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 31 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 31 JANVIER 2025 à 18 heures,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [F] [R]

se disant né le 03 Octobre 1992 à [Localité 3] (LIBYE)

de nationalité Lybienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 2] 2

Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 31 Janvier 2025 à 15 heures 34, accompagnée d'une demande d'effet suspensif du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 30 Janvier 2025 à 16 heures 28, décision dont la préfecture du Rhône a également interjeté appel par déclaration reçue le 30 Janvier 2025 à 18 heures 36,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[F] [R] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier qu'[F] [R] est dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne justifie pas non plus d'une résidence stable et effective sur le territoire français, ayant lui-même être déclaré être sans domicile fixe. Il est en outre à noter qu'il n'a pas respecté les deux mesures d'assignation à résidence dont il a fait l'objet les 15 septembre 2024 et 1er novembre 2024.

Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes d'[F] [R], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [F] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :

le Samedi 01 février 2025 à 10 heures 30 - cour d'appel de LYON (salle LAMBERT)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Marianne LA MESTA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.