CA Lyon, 23 janv. 2025, RG 25/00573
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Texte de la décision
N° RG 25/00573 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEIK
Nom du ressortissant :
[E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [E]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 23 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 23 JANVIER 2025 à 15 heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [T] [E]
né le 27 Octobre 1987 à [Localité 4] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
***
Vu la déclaration d'appel reçue le 23 Janvier 2025 à 17 heures 26, accompagnée d'une demande d'effet suspensif du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 22 janvier 2025 à 17 heures 16, décision dont la préfecture du Puy-de-Dôme a également interjeté appel par déclaration reçue le 23 janvier 2025 à 11 heures 53,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [T] [E] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [T] [E] n'a pas remis de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas avoir engagé de démarches en vue de régulariser sa situation administrative depuis le rejet de sa requête aux fins de réexamen de sa demande d'asile suivant décision du 6 mai 2020 notifiée le 11 juin 2020. Par ailleurs, si durant son audition en garde à vue le 17 janvier 2025, il a affirmé résider avec sa famille au [Adresse 1], dans un logement mis à disposition de sa compagne par une association, il a fait état d'un autre hébergement chez un cousin à [Localité 2] dans le cadre de sa requête en contestation de la décision de placement en rétention déposée le 21 janvier 2025, ces indications contradictoires ne permettant pas de considérer en l'état qu'il justifie d'une résidence stable et effective sur le territoire français.
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes de [T] [E], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [T] [E] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :
le vendredi 24 janvier 2025 à 10 heures 30 - cour d'appel de LYON - Salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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