Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 21 janv. 2025, RG 25/00498


Vérifier : CA Lyon, 21 janv. 2025, RG 25/00498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2025
Numéro
25/00498
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
688c4ee029d40d57a3e552db

Texte de la décision

3,859 caractères

N° RG 25/00498 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEC6

Nom du ressortissant :

[O]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE -

C/[O]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 21 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 21 JANVIER 2025 à 14 heures 30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [J] [O]

né le 10 Janvier 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] 1

Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office

***

Vu la déclaration d'appel reçue le 20 Janvier 2025 à 16 heures 29 accompagnée d'une demande d'effet suspensif du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 40, décision dont la préfecture du Rhône a égalemment interjeté appel par déclaration reçue le 21 janvier 2025 à 11 heures,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [J] [O] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [J] [O] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et doit être considéré comme sans domicile fixe sur le territoire français, puisqu'il déclare lui-même résider en Suisse avec sa compagne et leur enfant commun. Il est en outre à noter qu'après avoir été réadmis en Suisse par deux fois les 8 novembre 2023 et 10 janvier 2024, il est revenu sur le territoire français comme en témoignent les assignations à résidence dont il a fait l'objet les 15 décembre 2023 et 16 mars 2024, l'intéressé s'étant d'ailleurs soustrait à cette dernière mesure.

Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes de [J] [O], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [J] [O] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :

le mercredi 22 janvier 2025 à 10 heures 30 - cour d'appel de LYON - salle LAMBERT

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Marianne LA MESTA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.