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CA Colmar, 31 juill. 2025, RG 25/01062


Vérifier : CA Colmar, 31 juill. 2025, RG 25/01062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2025
Numéro
25/01062
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
ordonnance
Id
688c4f1729d40d57a3e5530d

Texte de la décision

5,921 caractères

Copie exécutoire

aux avocats

le 31 juillet 2025

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 25/01062 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPVH

Minute n° : 364/2025

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [X] [O] épouse [W]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour

INTIMÉ :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [S]

ayant siège [Adresse 1]

représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 11 juin 2025, statuons comme suit :

Vu la déclaration d'appel de Mme [O] le 29 septembre 2020 par voie électronique ;

Vu l'ordonnance du 23 mars 2022 enjoignant à Mme [O] de justifier de l'acte de vente de ses lots et de s'expliquer sur le maintien d'un intérêt à agir dans la présente instance ;

Vu l'avis avant radiation du 3 mai 2022 ;

Vu l'ordonnance du 6 septembre 2022 ordonnant la radiation de l'affaire et disant qu'elle ne pourra être rétablie qu'après justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Vu la déclaration de saisine du [Adresse 3] et l'acte de reprise d'instance aux fins de constat de la péremption, transmis par voie électronique le 4 mars 2025 ;

Vu la convocation adressée le 21 mars 2025 aux avocats constitués par le greffe pour l'audience du 11 juin 2025, et les observations orales qu'ils y ont développées ;

MOTIFS

Selon l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle est notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants, et précise le défaut de diligence sanctionné.

Selon l'article 385 dudit code, l'instance s'éteint par l'effet de la péremption.

Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.761, publié).

Lorsque des diligences ont été expressément mises à la charge des parties par la juridiction, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent de les accompl­ir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile. Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne.

La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464).

En l'espèce, pour conclure à la péremption, le syndicat des copropriétaires évoque les diligences sollicitées de la part de l'appelante et l'ordonnance de radiation prononcée le 6 septembre 2022 en raison de ce défaut de diligences.

Une ordonnance du 23 mars 2022 avait mis à la charge de l'appelante une diligence particulière, à savoir de justifier de l'acte de vente de ses lots et de s'expliquer sur le maintien d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, sans toutefois lui impartir de délai. Selon la consultation du RPVA, cette ordonnance a, le même jour, été notifiée par voie électronique par le greffe aux avocats constitués.

Puis, par avis avant radiation du 3 mai 2022, notifié, selon la consultation du RPVA, le lendemain aux avocats constitués, un délai courant jusqu'au 6 septembre 2022 avait été imparti à l'appelante pour effectuer ladite diligence conformément à ladite ordonnance du 23 mars 2022.

L'ordonnance de radiation du 6 septembre 2022 a tiré les conséquences de l'absence de réalisation de la diligence au terme du délai imparti, en prononçant la radiation.

En conséquence, le délai de péremption a couru, en dernier lieu, à compter du 6 septembre 2022, date d'expiration du délai qui était imparti à l'appelante, par l'avis du 3 mai 2022, pour effectuer la diligence particulière précitée, qu'elle ne justifie toujours pas avoir effectuée.

Aucun acte manifestant la volonté de l'une des parties de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance, n'est intervenu dans le délai de deux ans courant à compter de cette date.

En conséquence, la péremption est acquise.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption.

Les dépens seront supportés par l'appelante.

Elle sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, contradictoirement, publiquement, par décision mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé,

Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption ;

Condamnons Mme [X] [O] épouse [W] aux dépens d'appel, comprenant les dépens du présent incident ;

Condamnons Mme [X] [O] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [B] [S] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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