TJ 97411, 28 mai 2025, RG 23/00869
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00869 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPLJ
N° MINUTE 25/00323
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
EN DEMANDE
[7]
Contentieux [16]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par M. [O] [E], Agent audiencier
EN DEFENSE
S.A.S. [12] ([10])
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.S. [9]
es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 7 juillet 2023 par la [6] [Localité 13] pour le recouvrement de la somme de 656.713,47 euros au titre des cotisations de l’employeur du régime général, et majorations de retard, des mois de janvier à juin 2020, janvier à décembre 2021, janvier à mai 2022, juillet à décembre 2022, et janvier à mars 2023, et signifiée à la SAS [14] le 25 août 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 15 septembre 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par la SAS [14], représentée par son Conseil ;
Vu l’audience du 2 avril 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées à l’audience du 18 décembre 2024 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion et précisé qu’elle avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [12], nouvelle dénomination de la SAS [14], prononcée le 13 décembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion ; en l’absence de la SELAS [9], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS [11], régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024 remis à personne ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 28 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de l'opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Ce délai est impératif et le non-respect de ce délai est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
Il est par ailleurs indifférent que la signification n’ait pas été effectuée à personne.
En l’espèce, il ressort du dossier que la SAS [14], devenue [12], a formé opposition à la contrainte, signifiée le 25 août 2023 (l’acte de signification mentionnant les voies et délais d’opposition), par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 septembre 2023, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 11 septembre 2023 (le 9 tombant un samedi), à vingt-quatre heures.
Par suite, l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
- Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par la SAS [14], devenue [12], à l'encontre de la contrainte émise le 7 juillet 2023 par la [6] [Localité 13] pour le recouvrement de la somme de 656.713,47 euros au titre des cotisations de l’employeur du régime général, et majorations de retard, des mois de janvier à juin 2020, janvier à décembre 2021, janvier à mai 2022, juillet à décembre 2022, et janvier à mars 2023, et signifiée le 25 août 2023 ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE la SAS [12], représentée par la SELAS [9] es qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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