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TJ 97411, 28 mai 2025, RG 23/00918


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Date
28/05/2025
Numéro
23/00918
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688cedf1afe88dc815d864d8

Texte de la décision

3,713 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00918 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPYI

N° MINUTE 25/00324

JUGEMENT DU 28 MAI 2025

EN DEMANDE

[5]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Madame [N] [I] [T] [D]
Cabinet infirmier
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 02 Avril 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu la contrainte émise le 20 septembre 2023 par la [5] pour le recouvrement de la somme de 16.734,83 euros, au titre des cotisations et majorations des années 2020 à 2022, et signifiée à Madame [N] [T] [D] le 2 octobre 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 7 octobre 2023 par Madame [N] [T] [D] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion au motif que les cotisations n’étaient pas calculées par rapport à ses revenus ;

Vu le courrier reçu le 13 novembre 2024 de Madame [N] [T] [D], qui indique annuler son opposition ayant trouvé un accord amiable avec la [5] ;

Vu l'audience du 2 avril 2025, tenue en présence de la caisse et en l’absence de l’opposante ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 28 mai 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité de l'opposition n'est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Ceci précisé, il appartient à l’opposante de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

Or l’opposante a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas poursuivre son opposition du fait d’un accord amiable trouvé avec la caisse.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour entier montant, en deniers ou quittances.

Madame [N] [T] [D] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte décernée le 20 septembre 2023 par la [5] pour le recouvrement de la somme de 16.734,83 euros, au titre des cotisations et majorations des années 2020 à 2022, et signifiée à Madame [N] [T] [D] le 2 octobre 2023 ;

CONDAMNE Madame [N] [T] [D] à payer à la [5] la somme précitée, sous réserve des versements déjà opérés et sans préjudice des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au règlement des cotisations ;

CONDAMNE Madame [N] [T] [D] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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