Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 97411, 23 avr. 2025, RG 23/00665


Vérifier : TJ 97411, 23 avr. 2025, RG 23/00665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2025
Numéro
23/00665
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688cedf2afe88dc815d864dc

Texte de la décision

5,556 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00665 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN3V

N° MINUTE 25/00241

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025

EN DEMANDE

Madame [O] [L] [P] épouse [A]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]

comparante en personne

EN DEFENSE

[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Mme [N] [M], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 19 Mars 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête formée le 28 juillet 2023 devant ce tribunal par Madame [O] [L] [P] épouse [A] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6] La Réunion, saisie par courrier 16 mai 2023 dont il a été accusé réception le 10 juillet 2023, d’une contestation de la décision du 2 mai 2023 de refus de prise en charge des frais de transport aérien du 4 février 2023 vers la Métropole ;

Vu l’audience du 19 mars 2025, à laquelle la caisse a sollicité oralement le rejet du recours au motif que la prise en charge des frais de transport était conditionnée à la transmission d’une demande d’accord préalable qu’elle n’avait pas reçue, et l’assurée a soutenu en substance qu’elle avait bien envoyé la demande d’accord préalable au médecin conseil de la caisse le 12 décembre 2022 (par courrier simple) ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 23 avril 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur la demande de prise en charge des frais du transport aérien effectué le 4 février 2023 :

Il résulte des dispositions des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, que la prise en charge des frais des transports effectués vers un lieu distant de plus de 150 kilomètres est subordonnée, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, l'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande valant accord préalable.

Il appartient à l'assurée, en vertu de l'article 1353 du code civil d'apporter la preuve de l'accomplissement des formalités d'entente préalable.

En cas de non-respect de la formalité d’entente préalable, aucune prise en charge ne peut être imposée à l’organisme.

En l'espèce, il est constant que le transport litigieux porte sur une distance de plus de 150 kilomètres.

L’assurée doit donc, pour obtenir la prise en charge de ce transport, justifier soit de l’accomplissement de cette formalité dans le délai imparti, soit de la caractérisation de l’urgence par le praticien sur la prescription de transport (qui peut dans ce cas être établie a posteriori), et ceci indépendamment de la pertinence médicale dudit transport et de la bonne foi de l’assurée qui ne sont pas remises en cause.

Force est de constater en l’espèce que cette preuve n’est pas rapportée: l’envoi de la demande d’accord préalable du 12 décembre 2022 produite aux débats n’est pas prouvé, et cette demande ne fait pas mention d’une urgence.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de prise en charge des frais de transport aérien du 4 février 2023.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Vu l’article 1240 du code civil,

L’assurée a également formé dans sa requête une demande de dommages et intérêts d’un montant de 800 euros en raison de toutes les tracasseries et du temps qu’elle a dû consacrer à la défense de ses droits.

Mais elle ne rapporte pas la preuve d’une faute de la caisse, génératrice d’un préjudice, ouvrant droit à une indemnisation, alors que le tribunal a validé le refus opposé par la caisse à sa demande, faute de preuve de l’envoi de la demande d’accord préalable dans les délais impartis.

L’assurée sera par suite déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens :

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, l’assurée, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Madame [O] [L] [P] épouse [A] recevable en son recours ;

DEBOUTE Madame [O] [L] [P] épouse [A] de sa demande de prise en charge par la [6] [Localité 8] des frais de transport aérien vers la Métropole du 4 février 2023 ;

DEBOUTE Madame [O] [L] [P] épouse [A] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [O] [L] [P] épouse [A] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 23 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.