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TJ 97411, 23 avr. 2025, RG 23/00707


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Date
23/04/2025
Numéro
23/00707
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688cedf2afe88dc815d864e0

Texte de la décision

6,734 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00707 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOFA

N° MINUTE 25/00244

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025

EN DEMANDE

Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]

représenté par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Mme [B] [F], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 19 Mars 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête formée devant ce tribunal le 8 août 2023 par Monsieur [J] [Z], représenté par avocat, aux fins de contestation de la décision de rejet implicite rendue par la commission de recours amiable de la [5] La Réunion, saisie par courrier du 19 avril 2023 dont il a été accusé réception le 5 juin 2023, d’une contestation de la décision de la caisse, datée du 25 janvier 2023, lui refusant la prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 9 avril 2022 (syndrome dépressif - burn out), sur avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Vu l'audience du 19 mars 2025, à laquelle les parties ont soutenu leurs écritures respectives, déposées le 6 novembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l'article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été mise en délibéré au 23 avril 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion :

La caisse soulève une fin de non-recevoir au motif que le recours n’a été formalisé devant la commission de recours amiable qu’après l’expiration du délai de deux mois imparti par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Selon ce texte, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Le caractère tardif de la saisine de la commission est sanctionné par une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause.

En l’espèce, le tribunal constate que la décision du 25 janvier 2023 – qui mentionnait les voies et délais de recours amiable - a été réceptionnée par l’assuré le 30 janvier 2023, de sorte que le recours préalable obligatoire devait être formalisé avant le 30 mars 2023.

Or, ce recours n’a été formalisé que par courrier du 19 avril 2023, soit après l’expiration du délai imparti.

Pour échapper à la forclusion de son recours, Monsieur [J] [Z] se prévaut de l’effet interruptif de prescription attaché selon ses dires à la demande d’aide juridictionnelle effectuée le 3 mars 2023 et rejetée le 25 mai 2023, en application de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

Selon ce texte, « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. […] »

En l’espèce, il convient de rappeler que la commission de recours amiable ne présente pas de caractère juridictionnel et de constater que la demande d’aide juridictionnelle a été effectuée en vue de la saisine du présent tribunal.

Par suite, la demande d’aide juridictionnelle déposée le 3 mars 2023 n’a pas l’effet interruptif de forclusion que lui attribue Monsieur [J] [Z].

Dans ces conditions, le recours est irrecevable.

- Sur les mesures de fin de jugement :

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de rejeter sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE Monsieur [J] [Z] irrecevable en sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 9 avril 2023 pour cause de saisine tardive de la commission de recours amiable de la [5] [Localité 7] ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 23 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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