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TJ 97411, 23 avr. 2025, RG 23/00576


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Date
23/04/2025
Numéro
23/00576
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688cedf2afe88dc815d864e4

Texte de la décision

3,219 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00576 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM6M

N° MINUTE 25/00239

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025

EN DEMANDE

Madame [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

dispensée de comparution

EN DEFENSE

[5]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Mme [X] [Y], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 19 Mars 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours formé le 5 juillet 2023 par Madame [V] [Z] devant ce tribunal à l’encontre de la décision de rejet implicite rendue par la [5], saisie, par courrier du 30 mars 2023, dont il a été accusé réception le 26 mai 2023, d’une demande de vérification du bien-fondé de l’indu notifié le 22 mars 2023 pour un montant de 1.052,10 euros au titre d’indemnités journalières maternité versées du 13 mai 2022 au 5 octobre 2022 et calculées sur la base de salaires erronés, et d’une demande de remise de cet indu, s’il était justifié, au motif que l’erreur proviendrait de son employeur et non de son fait ;

Vu l’audience du 19 mars 2025, à l’occasion de laquelle la caisse a expliqué que l’assurée ne contestait plus l’indu et qu’un échéancier avait été mis en place, en l’absence de Madame [V] [Z], dispensée de comparution, qui avait indiqué, par mail du 17 mars 2025, qu’elle comprenait compte tenu des explications fournies le maintien de l’indu et réclamait un échéancier de paiement (accepté) ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 23 avril 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire,le tribunal note que la recevabilité du recours n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le fond, force est de constater que le litige dont a été saisi le tribunal n’a plus d’objet, Madame [V] [Z] ne contestant plus l’indu et bénéficiant d’un échéancier pour s’acquitter de sa dette.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [Z] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE Madame [V] [Z] recevable en son recours ;

CONSTATE que le litige n’a plus d’objet ;

CONDAMNE Madame [V] [Z] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, le 23 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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