TJ 97411, 28 mai 2025, RG 23/00111
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00111 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJJR
N° MINUTE 25/00319
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
contentieux recouvrement
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par M. [H] [P], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 16 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 101.915 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2016 à 2018 et du 4ème trimestre 2019, et signifiée le 17 février 2023 à Monsieur [D] [L] ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 28 février 2023 devant cette juridiction par Monsieur [D] [L], représenté par son Conseil ;
Vu l'audience du 2 avril 2025, à laquelle la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et Monsieur [D] [L], représenté par son Conseil, se sont référés à leurs écritures déposées respectivement le 13 novembre 2024 et à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 28 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande d’annulation du procès-verbal de commissaire de justice du 1er juillet 2022 :
Il est soutenu à l’appui de cette demande, formée au visa des articles 114 et 654 et suivants du code de procédure civile, que l’acte de signification ne précise pas les circonstances qui auraient rendu la signification à personne impossible et que le cotisant avait porté à la connaissance de la caisse son changement de domicile intervenu dans le courant de l’année 2009, et, partant, qu’il est justifié d’un vice de forme faisant grief.
Mais, il résulte des dispositions de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile que la nullité de l’acte de signification ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 12 mai 2016, n° 15-14.706).
En l’espèce, l’existence d’un grief, au demeurant non précisé, résultant de l’irrégularité invoquée n’est pas démontrée puisque l’opposant a pu faire opposition dans le délai imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale - la signification critiquée ayant été effectuée le 17 février 2023 et l’opposition ayant été formée par courrier expédié le 28 février 2023 -.
L’exception de nullité de l’acte de signification sera en conséquence rejetée.
- Sur la demande d’annulation de la contrainte :
Il est soutenu à l’appui de cette demande, formée au visa des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, que la caisse ne peut se prévaloir de l’envoi des mises en demeure préalables à la contrainte exigé à peine de nullité dès lors que les mises en demeure du 7 octobre 2019 et du 14 février 2020 produites ont été adressées à l’ancien domicile du cotisant, au « [Adresse 2] », que celui-ci a quitté depuis 2009, ce dont il avait régulièrement informé la caisse, et que, partant, il n’a pas été mis en mesure de connaitre la cause, la nature et la cause de ses obligations.
En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
Par ailleurs, en application de l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
C'est au cotisant de rapporter la preuve du respect de cette obligation et non à la caisse de collecter les informations afin de s'enquérir du fait que la dernière adresse connue soit encore valable.
En l’espèce, l’argument soutenu par l’opposant n’est pas fondé dès lors, d’une part, que, dans l’acte de signification, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, la personne rencontrée à l’adresse « [Adresse 3] », en l’occurrence le beau-père de l’intéressé, a indiqué que ce dernier était toujours domicilié dans les lieux, et, d’autre part, que les deux mises en demeure en litige ont été retournées à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » et non « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Dans ces conditions, la circonstance que l’intéressé ait pu faire état d’une adresse distincte dans les déclarations sociales des indépendants 2013 à 2018 est insuffisante à établir que la caisse a adressé les mises en demeure supports de la contrainte à une adresse qu’elle savait erronée.
Par suite, il n’y a pas lieu à annulation de la contrainte de ce chef.
- Sur le bien-fondé de la créance réclamée par voie de contrainte :
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28075).
En l’espèce, il est d’abord soutenu, au visa des articles L. 244-3 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que la créance de cotisations et de majorations de retard portant sur la régularisation 2016 à 2018 est prescrite, l’envoi d’une mise en demeure à l’ancienne adresse du cotisant n’interrompant pas la prescription, de même, au visa de l’article L. 244-8-1 du même code, qu’est prescrite, depuis le 7 novembre 2022, l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard portant sur les mêmes périodes (à supposer que la mise en demeure du 7 octobre 2019 ait pu interrompre la prescription).
En premier lieu, en ce qui concerne la créance de cotisations et de majorations, l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale énonce que « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».
En l'espèce, les cotisations de régularisation annuelle en litige étant exigibles l’année N+1, le délai triennal de prescription de ces cotisations n’était manifestement pas expiré lors de la délivrance de la mise en demeure du 10 octobre 2019 dont le tribunal a considéré qu’elle avait été régulièrement adressée.
Par suite, le moyen tiré de la prescription des cotisations appelées au titre de la régularisation annuelle 2016 à 2018 sera rejeté.
En second lieu, en ce qui concerne l’action civile en recouvrement des cotisations et de majorations, l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le délai de prescription est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, ce délai a commencé à courir à compter du 17 novembre 2019 (compte tenu de la date de présentation de la mise en demeure du 10 octobre 2019 - 17 octobre 2019 - et du délai y imparti au débiteur pour régler la somme réclamée - 1 mois -), et aurait dû expirer le 17 novembre 2022. Mais ce délai a été suspendu, comme le fait valoir justement la caisse, entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 (soit 111 jours), par application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, reportant l’expiration du délai au 9 mars 2023.
La signification de la contrainte en litige est donc intervenue avant l’expiration du délai de prescription de l’article L. 244-8-1 précité.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations appelées au titre de la régularisation annuelle 2016 à 2018 sera également rejeté.
Il est enfin soutenu que le montant des cotisations appelées au titre du 4ème trimestre 2019 apparait disproportionné au montant des revenus déclarés pour cette année, et après minoration en cours d’instance de la demande en paiement à ce titre, que la caisse n’indique pas le fondement de ses calculs ni ne les détaille, si bien qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa créance.
Mais, comme indiqué plus haut, c’est à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance, et le tribunal constate que la caisse détaille dans ses écritures les régularisations opérées sur la base des revenus réels déclarés (les cotisations ayant été réclamées initialement sur la base d’une taxation d’office qui s’est révélée pour les années 2016 à 2018 inférieure aux revenus réels déclarés - les débits complémentaires n’ont cependant pas été réclamés au cotisant du fait de la prescription triennale -, et pour l’année 2019 supérieure aux revenus réels déclarés), en rappelant justement les modalités de calcul des dites cotisations.
Pour conclure, Monsieur [D] [L] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la créance réclamée en dernier lieu par la caisse après régularisation intervenue en cours d’instance.
Monsieur [D] [L] sera donc condamné au paiement de la somme de 39.171 euros.
- Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [D] [L] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'opposition émise le 16 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 101.915 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2016 à 2018 et du 4ème trimestre 2019, et signifiée le 17 février 2023 à Monsieur [D] [L] ;
REJETTE l’exception de nullité de l’acte de signification ;
REJETTE la demande d’annulation de la contrainte ;
JUGE l’opposition non totalement fondée ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 39.171 EUROS ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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