TJ 97411, 23 avr. 2025, RG 23/00709
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00709 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOFK
N° MINUTE 25/00245
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [12]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [H], Agent audiencier
EN DEFENSE
S.A.S. [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante nireprésentée
S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée devant ce tribunal le 10 août 2023 par le directeur financier de la SAS [9] pour le compte de la SAS [7] et de la SAS [8] à l’encontre de deux contraintes décernées le 7 juillet 2023 par la [4] La Réunion :
- la première signifiée le 2 août 2023 à l’égard de la SAS [7] pour le recouvrement de la somme de 27.681 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations, des mois de septembre 2021, et juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 ;
- la seconde signifiée le 18 juillet 2023 à l’égard de la SAS [8] pour le recouvrement de la somme de 17.729 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations, des mois de janvier, octobre, novembre et décembre 2022;
Vu l’audience du 19 mars 2025 ; à laquelle la caisse a sollicité oralement la validation des contraintes pour leurs entiers montants ; en l’absence de la SAS [7] et de la SAS [8], régulièrement convoquées par lettres recommandées réceptionnées le 13 novembre 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 23 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n'est pas discutée.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que la SAS [7] et la SAS [8] ne formulent aucune demande.
Or, les contraintes apparaissent régulières en la forme et justifiées dans leur principe et montant, compte tenu des productions de la caisse et de l’absence de contestation des cotisations y réclamées. Il ressort en effet du courrier d’opposition que les sociétés redevables ont entendu suspendre le paiement des cotisations en cours le temps du traitement par la caisse de leurs demandes de remboursement d’indus de cotisations sociales sur les exercices 2019 à 2021 (pour les montants de 254.975 euros pour [6] et de 207.238 euros pour [8]).
Les contraintes seront, en conséquence, validées pour leurs entiers montants.
Sur les mesures de fin de jugement :
La SAS [7] et la SAS [8] succombant, elles seront condamnées aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée à l’encontre de deux contraintes décernées le 7 juillet 2023 par la [4] [Localité 10] :
- la première signifiée le 2 août 2023 à l’égard de la SAS [7] pour le recouvrement de la somme de 27.681 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations, des mois de septembre 2021, et juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 ;
- la seconde signifiée le 18 juillet 2023 à l’égard de la SAS [8] pour le recouvrement de la somme de 17.729 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations, des mois de janvier, octobre, novembre et décembre 2022;
CONDAMNE la SAS [7] à payer à la [4] [Localité 10] la somme de 27.681 euros, outre les frais de signification de la contrainte signifiée le 2 août 2023 ;
CONDAMNE la SAS [8] à payer à la [4] [Localité 10] la somme de 17.729 euros, outre les frais de signification de la contrainte signifiée le 18 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SAS [7] et la SAS [8] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 23 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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