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TJ 97411, 23 avr. 2025, RG 24/00072


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Date
23/04/2025
Numéro
24/00072
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688cedf5afe88dc815d86507

Texte de la décision

3,856 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00072 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTLA

N° MINUTE 25/00250

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025

EN DEMANDE

[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 3]

représentée par M. [K] [B], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 8] [Adresse 6]
[Localité 2]

représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 19 Mars 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Attendu que, le 1er février 2024, Monsieur [G] [Z] a formé opposition devant ce tribunal à l’encontre de la contrainte décernée le 23 octobre 2023 et signifiée le 23 janvier 2024 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 8.498 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2018;

Attendu qu’à l’audience du 19 mars 2025, la caisse a indiqué se désister de l’instance, et l’opposant, représenté par avocat, a sollicité la condamnation de la caisse au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité de 1.700 euros à titre de frais irrépétibles ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 23 avril 2025 ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [4] [Localité 7] ;

Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l’instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil a été formulée postérieurement au désistement, la procédure devant la présente juridiction étant orale, et se trouve par suite irrecevable ;

Attendu en revanche que la juridiction peut, en dépit du désistement, statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par le défendeur à l’instance ;

Attendu qu’en vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Attendu que Monsieur [G] [Z] a été assisté d’un avocat qui s’est constitué en avril 2024 et n’a pas conclu avant le désistement de la caisse ;

Que la caisse sera dès lors condamnée à payer une indemnité de 400 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,

Constate le désistement de l'instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/00072, N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTLA, et le dessaisissement du tribunal ;

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts ;

Condamne la [4] [Localité 7] à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la [4] [Localité 7] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 23 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La présidente, La greffière,

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