TJ 97411, 23 avr. 2025, RG 23/01149
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01149 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSDI
N° MINUTE 25/00247
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
EN DEMANDE
[6]
Contentieux [10]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [C], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 21 décembre 2023 devant ce tribunal par Madame [H] [X] à l’encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 4.626 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des régularisations 2015 à 2017, des 1er et 4ème trimestres 2018, et des 2ème au 4ème trimestres 2019 ;
Vu le jugement rendu le 22 mai 2024 par ce tribunal qui a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition et ordonné la réouverture des débats pour les conclusions au fond de la caisse ;
Vu l’audience du 19 mars 2025, à laquelle la caisse et l’opposante ont soutenu leurs écritures respectives, visées le 21 août 2024 et le 6 novembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 23 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358), dont la validation est réclamée par la caisse pour son entier montant.
En l’espèce, l’opposition soumise au tribunal est motivée essentiellement par :
- la poly-activité de l’intéressée – l’activité principale étant la plus ancienne selon le décret du 16 juillet 2015, soit en l’espèce celle relevant de la [8] -,
- l’exonération de toute cotisation dont a bénéficié l’ancien gérant (le changement de gérance datant de 2014), son ex-mari, qui cumulait également un emploi salarié et non salarié, à l’origine d’un sentiment de totale injustice,
- les désistements successifs de la caisse, qui n’a jamais, lors des précédentes procédures, répondu à l’argument précité,
- l’inexactitude des assiettes 2016 et 2017 retenues, et du montant des sommes réclamées pour 2016, des frais ayant été payés,
- la prescription des sommes réclamées.
- Sur le motif tiré de la poly-activité :
Selon l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, dans ses versions en vigueur du 25 décembre 2014 au 31 décembre 2018, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l’une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
Selon l’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
En application de ces textes, Madame [H] [X] qui, fonctionnaire, exerce par ailleurs une activité indépendante, doit être affiliée au régime social des travailleurs indépendants et cotiser à ce régime.
La question du régime servant les prestations est distincte et ne remet pas en cause l’assujettissement de l’intéressée au régime social des travailleurs indépendants et l’obligation de cotiser en résultant.
C’est donc à juste titre que la caisse réplique sur ce point que, si l’intéressée a opté pour rester rattachée au régime de la [8], il s’agit uniquement de la gestion des prestations dont elle pourrait bénéficier ; elle n’est en revanche pas exonérée du règlement des cotisations sur les revenus perçus de l’activité indépendante.
Ce motif d’opposition sera par suite rejeté.
- Sur l’absence de paiement de cotisations par l’ancien gérant :
L’absence alléguée de paiement de ses cotisations par l’ancien gérant n’a en tout état de cause aucune incidence sur l’obligation de cotiser de Madame [H] [X], résultant des textes impératifs cités plus haut, étant rappelé par ailleurs qu’une tolérance n’est pas créatrice de droits.
Ce motif d’opposition sera par suite rejeté.
- Sur la prescription des cotisations et majorations réclamées :
Le tribunal rappelle que la prescription invoquée par l’opposante peut affecter, soit la créance de cotisations, soit l’action en recouvrement desdites cotisations.
Le premier délai de prescription est prévu par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Selon ce texte, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l’espèce, cinq mises en demeure ont été décernées :
- une mise en demeure du 9 janvier 2019, présentée le 15 janvier 2019 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », concernant les cotisations de la régularisation 2015 à 2017, et du 4ème trimestre 2018,
- une mise en demeure du 19 juin 2019, présentée le 24 juin 2019 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », concernant les cotisations du 2ème trimestre 2019,
- une mise en demeure du 10 octobre 2019, réceptionnée le 17 octobre 2019, concernant les cotisations des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019,
- une mise en demeure du 15 février 2020, présentée le 24 février 2020 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », concernant les cotisations des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018,
- une mise en demeure du 15 février 2020, présentée le 24 février 2020 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », concernant les cotisations du 4ème trimestre 2019 et de la régularisation 2019.
Eu égard à la période d’exigibilité des cotisations litigieuses et à la date des mises en demeure préalables y afférentes, le délai triennal de prescription des cotisations n’était manifestement pas expiré lors de la délivrance des mises en demeure préalables, étant précisé que les cotisations dues au titre de la régularisation d’une année N sont appelées l’année N+1.
Par suite, le moyen tiré de la prescription des cotisations sera rejeté.
Le second délai de prescription est prévu par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.
Selon ce texte, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
D’autre part, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.
En l’espèce, compte tenu de :
- la date de réception ou de présentation des mises en demeure préalables, impartissant à la débitrice un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, datées du 9 janvier 2019, du 19 juin 2019, du 10 octobre 2019 et du 15 février 2020 (pour les deux dernières) - soit respectivement le 15 janvier 2019, le 24 juin 2019, le 17 octobre 2019, et le 24 février 2020 -,
- du point de départ du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune desdites mises en demeure, soit respectivement le 15 février 2019 (15 janvier 2019 + 1 mois), le 24 juillet 2019 (24 juin 2019 + 1 mois), le 17 novembre 2019 (17 octobre 2019 + 1 mois), et le 24 mars 2020 (24 février 2020 + 1 mois),
- du point d’arrivée (initial) du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune desdites mises en demeure, soit respectivement le 15 février 2022, le 24 juillet 2022, le 17 novembre 2022, et le 24 mars 2023,
- de la suspension du cours de la prescription de 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, reportant d’autant l’expiration du délai de prescription des cotisations et majorations réclamées par chacune des cinq mises en demeure, soit au 7 juin 2022, 13 novembre 2022, 9 mars 2023, et 14 juillet 2023,
- du report d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953, applicable en l’espèce aux seules cotisations et majorations de la régularisation 2015 à 2017, et du 4ème trimestre 2018 (dont le délai de prescription expirait le 7 juin 2022), et reportant le point d’arrivée de la prescription à la date du 7 juin 2023,
- de l’absence d’interruption du cours de la prescription par le plan d’apurement, daté du 24 février 2022, invoqué par la caisse, qui ne peut valoir reconnaissance non équivoque par le cotisant de sa dette, dès lors que c’est de sa propre initiative que la caisse a proposé cet échéancier de paiement « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 », qu’elle ne prouve par ailleurs pas que ce courrier ait été reçu par le cotisant et ait reçu un début d’exécution, et que ce courrier ne précise pas, à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans le délai d’un mois, le plan est réputé accepté (selon les indications apportées par l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2021-953),
force est de constater que l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations réclamées était prescrite à la date de signification de la contrainte critiquée (15 juin 2023).
Le tribunal remarque que, dans ses observations écrites, l’opposante indique qu’elle reconnait qu’elle ne savait pas que la contribution à la formation professionnelle était obligatoire “même si on était indépendante libérale non réglementée sans employé (confusion avec la taxe d’apprentissage)”, et qu’elle reconnait de bonne foi devoir la somme de 1.033 euros au titre de cette contribution pour les années 2015 à 2024. Elle demande en même temps l’invalidation de la demande de la caisse pour le montant à payer de 4.626 euros et la validation de sa demande de prescription des sommes réclamées. Le caractère équivoque de ces demandes ne permet pas de retenir que l’opposante, qui n’est pas juriste, ait renoncé à se prévaloir en toute connaissance de cause de la prescription de la dette de contribution à la formation professionnelle.
Dans ces conditions, la contrainte sera annulée dans son intégralité pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations y réclamées.
Sur la demande de l’opposante tendant à voir ordonner à la caisse la mise à jour immédiate du dossier, notamment en ce qui concerne le statut de gérante qui n’existe plus :
Le tribunal, saisi de la seule opposition à contrainte, ne peut statuer sur cette demande, qui n’a pas été soumise au préalable à la commission de recours amiable.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée à Madame [H] [X] le 15 juin 2023 par la [5] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 4.626 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des régularisations 2015 à 2017, des 1er et 4ème trimestres 2018, et des 2ème au 4ème trimestres 2019, pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations y réclamées ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la [5] [Localité 7] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 23 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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