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TJ 97411, 28 mai 2025, RG 24/00198


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Date
28/05/2025
Numéro
24/00198
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688cedf5afe88dc815d86522

Texte de la décision

3,949 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00198 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GULJ

N° MINUTE 25/00327

JUGEMENT DU 28 MAI 2025

EN DEMANDE

[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 02 Avril 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu la contrainte émise le 16 février 2024 par la [5] pour le recouvrement de la somme de 4.767,29 euros, au titre des cotisations et majorations des années 2018 et 2019, et signifiée à Madame [S] [K] le 29 février 2024 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 2 mars 2024 par Madame [S] [K] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion motif pris de l’existence d’un plan d’apurement qu’elle respectait ;

Vu l'audience du 2 avril 2025, tenue en présence de la caisse mais en l’absence de l’opposante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 novembre 2024 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 28 mai 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité de l'opposition n'est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Ceci précisé, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [S] [K] ne formule aucune demande. Le tribunal constate par ailleurs que l’intéressée ne contestait pas la créance dans son courrier d’opposition mais les modalités de paiement.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour entier montant, en deniers ou quittances.

Madame [S] [K] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte décernée le 16 février 2024 par la [5] pour le recouvrement de la somme de 4.767,29 euros, au titre des cotisations et majorations des années 2018 et 2019, et signifiée à Madame [S] [K] le 29 février 2024 ;

CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à la [5] la somme précitée, sous réserve des versements déjà opérés et sans préjudice des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au règlement des cotisations ;

CONDAMNE Madame [S] [K] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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