TJ 97411, 23 avr. 2025, RG 24/00851
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00851 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G232
N° MINUTE 25/00255
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [D], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [G] [F] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les trois contraintes signifiées à Monsieur [G] [F] [E] le 19 août 2024 par la [4] [Localité 6], et émises :
- le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 12.165,76 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2018 et des 1er et 2ème trimestres 2019 ;
- le 21 février 2024 pour le recouvrement de la somme de 213 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, du 3ème trimestre 2023 ;
- le 13 juin 2024 pour le recouvrement de la somme de 334 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2023 ;
Vu l’opposition à ces contraintes formée devant ce tribunal le 28 août 2024 par Monsieur [G] [F] [E] en indiquant qu’il souhaitait contester le montant à payer ou trouver une solution pour des délais de paiement ;
Vu l’audience du 19 mars 2025 ; à laquelle la caisse a sollicité oralement la validation des trois contraintes pour leurs entiers montants, en précisant qu’un échéancier était en cours avec l’étude d’huissiers ; en l’absence de Monsieur [G] [F] [E], régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 8 novembre 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 23 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d’une fin de non-recevoir d'ordre public.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [G] [F] [E] ne formule aucune demande.
Or, les contraintes apparaissent régulières en la forme et justifiées dans leur principe et montant, compte tenu des productions de la caisse, dont en particulier l’échéancier mis en place pour le règlement de ces contraintes et valant reconnaissance par Monsieur [G] [F] [E] de ses dettes.
Les contraintes seront, en conséquence, validées pour leurs entiers montants.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [G] [F] [E] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [G] [F] [E] à l'encontre des trois contraintes signifiées le 19 août 2024 par la [4] [Localité 6], et émises:
- le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 12.165,76 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2018 et des 1er et 2ème trimestres 2019 ;
- le 21 février 2024 pour le recouvrement de la somme de 213 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, du 3ème trimestre 2023 ;
- le 13 juin 2024 pour le recouvrement de la somme de 334 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] [E] à payer à la [4] [Localité 6] les sommes de :
- 12.165,76 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2018 et des 1er et 2ème trimestres 2019 ;
- 213 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, du 3ème trimestre 2023 ;
- 334 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] [E] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 23 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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