TJ 97411, 28 mai 2025, RG 23/00478
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00478 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMGQ
N° MINUTE 25/00322
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
EN DEMANDE
S.A.R.L. [4]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la
S.E.L.A.R.L. [D] [W]
es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux recouvrement
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [C], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 7 juin 2023 auprès du greffe de ce tribunal par la SARL [4], représentée par son Conseil, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse), saisie, par courrier dont il a été accusé réception en date du 13 avril 2023, d’une contestation de la mise en demeure décernée le 8 février 2022 pour le recouvrement de la somme de 62.940 euros, dans les suites de la lettre d'observations du 13 septembre 2021, concernant la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail en raison de la relation contractuelle de chantier entretenue, pour la période allant du 1er octobre 2019 au 6 novembre 2020, avec l'entreprise de [Z] [T] qui a exécuté cette prestation en recourant au travail dissimulé par dissimulation d’activité et/ou dissimulation de salariés, sans s’être assurée de manière périodique de la régularité de la situation sociale de ladite entreprise (recours enrôlé sous le n° RG 23/00478) ;
Vu le recours formé le 20 septembre 2023 à l’encontre de la décision explicite de rejet rendue le 22 juin 2023 et notifiée par courrier du 31 juillet 2023 (recours enrôlé sous le n° RG 23/00871) ;
Vu le courrier reçu le 13 novembre 2024 du Conseil de la SARL [4], informant le tribunal de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de sa cliente par jugement du 18 septembre 2024 et de l’absence de mandat pour représenter le liquidateur ;
Vu l’audience du 2 avril 2025, à laquelle la caisse a réclamé la validation de la mise en demeure en précisant qu’elle avait régulièrement mis en cause le liquidateur et déclaré sa créance ; en l’absence de la SELARL [D] [W], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL [4], cité à l’audience par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 28 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des recours :
Par application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les deux causes dans l'intérêt d'une bonne justice.
Sur la recevabilité des recours :
La recevabilité des recours n’est pas discutée et il ne ressort pas des dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la contestation de la mise en demeure du 8 février 2022 :
La caisse ayant sollicité la validation de la mise en demeure contestée pour son entier montant, cette demande implique nécessairement le prononcé d’un jugement sur le fond tel que le prévoit l’article 468 du code de procédure civile en cas de défaut de comparution non justifié du demandeur.
Aux termes de l’article L. 641-9, I, alinéa 1er, du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il en résulte que le débiteur en liquidation judiciaire ne peut plus exercer sur ses biens aucun acte d’administration ou de disposition et qu’il ne peut plus exercer d’actions ou de droits concernant son patrimoine, lesquels sont exercés par le liquidateur.
Cette règle est d’ordre public.
Par ailleurs, l’article R. 142-10-4, alinéa premier, du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure devant ce tribunal est orale.
La partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut donc formuler aucune demande ni aucune observation.
Le tribunal considère donc que le liquidateur renonce à soutenir la contestation initiée par la SARL [4].
Enfin, la caisse justifie avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire affectant le débiteur, le tribunal ne peut, en application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, que constater le bien-fondé de la créance en litige et la fixer au passif de la procédure collective.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [4] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des causes n° RG 23/00478 et RG 23/00871 sous le n° RG 23/00478 ;
DECLARE la SARL [4] recevable en ses recours ;
CONSTATE le bien-fondé de la mise en demeure décernée le 8 février 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 62.940 euros ;
FIXE cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [4], représentée par la SELARL [D] [W], prise en la personne de Maître [D] [W], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de ladite société ;
CONDAMNE la SARL [4], représentée par la SELARL [D] [W], prise en la personne de Maître [D] [W], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de ladite société, aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
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