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TJ 97411, 23 avr. 2025, RG 24/00078


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Date
23/04/2025
Numéro
24/00078
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688cedf6afe88dc815d86539

Texte de la décision

4,072 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00078 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTPU

N° MINUTE 25/00251

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025

EN DEMANDE

[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par M. [I] [Y], Agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [N] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 19 Mars 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu la contrainte émise le 11 janvier 2024 par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 4.095 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de février et mars 2014, de la régularisation 2016 à 2019, février à août 2018, et des 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2023, et signifiée à Madame [N] [R] le 26 janvier 2024;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 6 février 2024 parMadame [N] [R] devant ce tribunal ;

Vu l’audience du 19 mars 2025, à laquelle la caisse a réclamé la validation de la contrainte pour son entier montant, en l’absence de Madame [N] [R], dispensée de comparution, qui avait notamment indiqué par mail du 17 mars 2025 qu’elle reconnaissait la dette qu’elle avait commencé à régler ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 23 avril 2025 ;

Vu le mail reçu le 19 mars 2025, par lequel la caisse sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 3.738 euros suite à la mise à jour et aux règlements intervenus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

- Sur le bien-fondé de l’opposition :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).

Il ressort des débats queMadame [N] [R] ne conteste plus la créance réclamée.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit de 3.738 euros.

- Sur les mesures de fin de jugement :

Madame [N] [R] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’opposition formée parMadame [N] [R] à la contrainte émise le 11 janvier 2024 par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 4.095 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de février et mars 2014, de la régularisation 2016 à 2019, février à août 2018, et des 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2023, et signifiée le 26 janvier 2024 ;

Juge l’opposition non-fondée ;

Condamne Madame [N] [R] à payer à la [4] [Localité 7] la somme de 3.738 euros ;

Condamne Madame [N] [R] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 23 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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