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TJ 97411, 28 mai 2025, RG 24/00112


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Date
28/05/2025
Numéro
24/00112
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688cedf6afe88dc815d86546

Texte de la décision

3,972 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00112 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT3N

N° MINUTE 25/00326

JUGEMENT DU 28 MAI 2025

EN DEMANDE

[6]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par M. [C] [H], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [M] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 02 Avril 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la contrainte émise le 7 décembre 2023 par la [5] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 21.363 euros, au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, des 1er et 4ème trimestres 2020, 1er et 2ème trimestres 2023, 1er et 2ème trimestres 2017, et des 1er et 4ème trimestres 2022, et signifiée à Monsieur [M] [Z] le 16 février 2024 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 21 février 2024 par Monsieur [M] [Z] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu l'audience du 2 avril 2025, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son entier montant, et Monsieur [M] [Z] a indiqué ne pas contester la créance mais avoir des problèmes pour la payer, un échéancier ayant été mis en place depuis août 2024 pour l’ensemble de ses dettes [9] ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 28 mai 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

- Sur le bien-fondé de l’opposition :

Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [M] [Z] ne conteste pas la créance en litige.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.

- Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte :

Monsieur [M] [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 16 février 2024 par la [5] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 21.363 euros, au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, des 1er et 4ème trimestres 2020, 1er et 2ème trimestres 2023, 1er et 2ème trimestres 2017, et des 1er et 4ème trimestres 2022 ;

JUGE l’opposition non-fondée ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à la [5] [Localité 7] la somme de 21.363 euros ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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