TJ 97411, 28 mai 2025, RG 24/00096
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00096 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTV6
N° MINUTE 25/00325
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
EN DEMANDE
CAVEC
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’opposition formée le 13 février 2024 par Monsieur [U] [I] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à trois contraintes émises par la caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) :
- la première décernée le 9 janvier 2024 et signifiée le 30 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 21.839,12 euros au titre des cotisations des régimes de retraite de base et complémentaire et d’invalidité-décès exigibles du 1er janvier au 31 décembre 2021,
- la deuxième décernée le 22 janvier 2024 et signifiée le 2 février 2024 pour le recouvrement de la somme de 28.401,01 euros au titre des cotisations des régimes de retraite de base et complémentaire et d’invalidité-décès exigibles du 1er janvier au 31 décembre 2020,
- la troisième décernée le 22 janvier 2024 et signifiée le 2 février 2024 pour le recouvrement de la somme de 1.521,10 euros au titre des cotisations des régimes de retraite de base et complémentaire et d’invalidité-décès exigibles du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;
Vu l’audience du 2 avril 2025, à laquelle l’opposant a soutenu son opposition en se référant aux termes de son courrier d’opposition et a réclamé un jugement sur le fond, en l’absence de la caisse, avisée de l’audience par courrier recommandé réceptionné le 20 novembre 2024 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 28 mai 2025 ;
Vu l’article 468 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’opposant fait valoir, s’agissant des cotisations réclamées au titre de l’année 2021, que la CAVEC ne détaille pas les cotisations réclamées, que ces cotisations sont erronées, n’ayant perçu aucune rémunération de son mandat de président de SAS en 2021, que la cotisation de retraite complémentaire est également erronée, puisqu’il a opté, en date du 3 septembre 2019, pour la cotisation de classe C, de montant nettement inférieur, qu’il n’a pas reçu la mise en demeure invoquée du 6 février 2023, et que la caisse se contredit elle-même puisque, pour cette même année 2021, elle lui a réclamé la somme de 1.418 euros ; s’agissant des cotisations réclamées au titre de l’année 2020, que les cotisations réclamées sont erronées pour les mêmes raisons et qu’il a reçu une première signification de contrainte qu’il a contestée et dont la caisse s’est désistée ; s’agissant des cotisations réclamées au titre de l’année 2022, que la caisse lui réclame un montant de 1.521,10 euros sans justifier son calcul et sans prendre en compte son paiement de 1.510 euros le 4 décembre 2023.
Le tribunal constate que les mises en demeure préalables aux trois contraintes exigées à peine de nullité de l’action en recouvrement par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale n’ont pas été produites par la caisse qui n’a pas comparu, sans motif légitime, alors qu’elle a été régulièrement convoquée et qu’il s’agit d’une procédure orale.
Le tribunal note par ailleurs que l’opposant a produit une mise en demeure du 28 juin 2022 adressée à « [5] » réclamant le paiement d’une cotisation de retraite complémentaire 2020 pour un montant de 3.249,32 euros mais qu’il ne s’agit pas de celle mentionnée sur la contrainte décernée le 22 janvier 2024, qui renvoie à une mise en demeure du 6 février 2023 et qui réclame une somme bien supérieure de 20.280,78 euros au titre de la cotisation de retraite complémentaire 2020. L’opposant produit également des courriers émanant de la CAVEC, lui réclamant, par courriers du 30 août 2022, les sommes de 711 euros au titre de l’année 2020 et de 1.418 euros au titre de l’année 2021.
En l’état de l’absence de production des mises en demeure supports des trois contraintes, des critiques détaillées de l’opposant, et de l’absence de comparution de la caisse, demanderesse à l’instance en paiement, les créances réclamées par les contraintes en litige ne sont pas fondées.
Les contraintes seront, en conséquence, annulées.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [U] [I] réclame une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu’eu égard à l’insistance de cet organisme, qui ressemble fort à de l’acharnement puisqu’une précédente opposition a conduit au désistement de celui-ci sur les mêmes problématiques de calcul, cette situation devient insoutenable, le conduisant à se déplacer sans cesse chez les huissiers de justice dans le Nord de l’île et à faire des recours qui constituent une perte de temps.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exigeant la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute, il faut examiner si cette démonstration est rapportée au cas présent par le requérant.
Force est de constater qu’en l’état des seules pièces versées, et les éléments de la précédente instance n’ayant pas été produits, la preuve d’une faute de la caisse dans le traitement du dossier de l’opposant n’est pas rapportée.
Par suite, cette demande sera rejetée.
- Sur les dépens :
La caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [U] [I] à l’encontre des contraintes émises par la caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes :
- la première décernée le 9 janvier 2024 et signifiée le 30 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 21.839,12 euros au titre des cotisations des régimes de retraite de base et complémentaire et d’invalidité-décès exigibles du 1er janvier au 31 décembre 2021,
- la deuxième décernée le 22 janvier 2024 et signifiée le 2 février 2024 pour le recouvrement de la somme de 28.401,01 euros au titre des cotisations des régimes de retraite de base et complémentaire et d’invalidité-décès exigibles du 1er janvier au 31 décembre 2020,
- la troisième décernée le 22 janvier 2024 et signifiée le 2 février 2024 pour le recouvrement de la somme de 1.521,10 euros au titre des cotisations des régimes de retraite de base et complémentaire et d’invalidité-décès exigibles du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;
ANNULE les contraintes précitées ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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