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TJ 97411, 28 mai 2025, RG 23/00444


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Date
28/05/2025
Numéro
23/00444
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688cee2eafe88dc815d86e7f

Texte de la décision

6,556 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-[J] DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00444 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLW4

N° MINUTE 25/00321

JUGEMENT DU 28 MAI 2025

EN DEMANDE

[6]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 4]

représentée par M. [V] [B], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [R] [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004106 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST [J] REUNION)
représenté par Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 02 Avril 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu les deux contraintes émises le 4 avril 2023 et signifiées le 4 mai 2023 à Monsieur [R] [N] par la [5] [Localité 7] pour le recouvrement, d’une part, de la somme de 6.516 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2017 et des 4 trimestres 2018, d’autre part, de la somme de 7.430 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4 trimestres 2019 ;

Vu l’opposition à ces contraintes formée le 25 mai 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-[J] de La Réunion par Monsieur [R] [N] ;

Vu l'audience du 2 avril 2025, à laquelle la caisse et l’opposant ont soutenu leurs écritures respectivement déposées à ladite audience et le 13 novembre 2024, et auxquelles il convient de se référer par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 28 mai 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la recevabilité de l'opposition :

La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

Ce délai est impératif et il est indifférent que la signification n’ait pas été effectuée à personne.

En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [R] [N] a formé opposition aux contraintes, signifiées le 4 mai 2023, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 mai 2023, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 19 mai 2023, à vingt-quatre heures.

Pour échapper à la forclusion ainsi encourue, Monsieur [R] [N] fait valoir que les actes de signification contiennent une mention erronée quant aux voies de recours en ce qu’ils indiquent que le tribunal compétent est le « TRIBUNAL JUDICIAIRE SPECIALEMENT DESIGNE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 211-16 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE SITUE [Adresse 1] » mais précisent plus loin que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire dans le ressort duquel il est domicilié… » ; que cette mention laisse penser que l’opposition peut s’effectuer auprès du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (compte tenu de sa domiciliation à La Ravine des Cabris sur la commune de Saint-Pierre) même si le tribunal compétent est celui de Saint-[J] de La Réunion ; et que, du fait de cette mention erronée, le délai d’opposition n’a pas pu courir.

Mais, comme l’indique justement la caisse en réplique, Monsieur [R] [N] n’a pas été privé d’une identification précise de la juridiction compétente pour former opposition, puisque la seconde mention n’est que la reprise de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, et que le tribunal de Saint-[J] de La Réunion est le tribunal compétent pour connaitre des litiges relevant du contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale sur le ressort des tribunaux judiciaires de Saint-[J] et Saint-Pierre, en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Le tribunal relève par ailleurs que l’opposant n’allègue pas avoir saisi le tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans les délais impartis.

L’argument développé par Monsieur [R] [N] est donc inopérant.

Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, les contraintes critiquées comportent tous les effets d’un jugement.

- Sur les dépens :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-[J] de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [R] [N] à l'encontre des deux contraintes émises le 4 avril 2023 et signifiées le 4 mai 2023 à Monsieur [R] [N] par la [5] [Localité 7] pour le recouvrement, d’une part, de la somme de 6.516 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2017 et des 4 trimestres 2018, d’autre part, de la somme de 7.430 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4 trimestres 2019 ;

En conséquence,

CONSTATE que ces contraintes comportent tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-[J] de La Réunion, le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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