TJ 97411, 28 mai 2025, RG 24/00206
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00206 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GULZ
N° MINUTE 25/00351
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [K], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [O] [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 16 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée par courrier déposé le 29 février 2024 au SAUJ du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [O] [I] à l’encontre de quatre contraintes signifiées le 13 février 2024 parla [4] La Réunion :
- la première, décernée le 2 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 17.666 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4 trimestres 2018 ;
- la seconde, décernée le 2 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 19.594 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4 trimestres 2019 ;
- la troisième, décernée le 2 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 5.771 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 3ème trimestre 2022 et des 2ème et 3ème trimestres 2023 ;
- la quatrième, décernée le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 57.316 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres 2021, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2022, et du 1er trimestre 2023;
Vu l'audience du 16 avril 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées à ladite audience aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion ; en présence de Monsieur [O] [I], qui a indiqué qu’il pensait être dans les délais ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 28 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de l'opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Ce délai est impératif et le non-respect de ce délai est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
Il est par ailleurs indifférent que la signification n’ait pas été effectuée à personne.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [O] [I] a formé opposition aux contraintes en litige, signifiées le 13 février 2024 (les actes de signification mentionnant en caractères gras les voies et délais d’opposition), par lettre déposée le 29 février 2024, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 28 février 2024, à vingt-quatre heures.
Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, les contraintes critiquées comportent tous les effets d’un jugement.
- Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [O] [I] aux quatre contraintes signifiées le 13 février 2024 parla [4] [Localité 6]:
- la première, décernée le 2 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 17.666 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4 trimestres 2018 ;
- la seconde, décernée le 2 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 19.594 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4 trimestres 2019 ;
- la troisième, décernée le 2 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 5.771 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 3ème trimestre 2022 et des 2ème et 3ème trimestres 2023 ;
- la quatrième, décernée le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 57.316 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres 2021, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2022, et du 1er trimestre 2023;
En conséquence,
CONSTATE que ces contraintes comportent tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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