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TJ 97411, 28 mai 2025, RG 23/00937


Vérifier : TJ 97411, 28 mai 2025, RG 23/00937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
23/00937
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688cee2fafe88dc815d86e9c

Texte de la décision

5,764 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00937 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP7B

N° MINUTE 25/00350

JUGEMENT DU 28 MAI 2025

EN DEMANDE

[5]

Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 3]

représentée par Mme [P] [R], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [X] [O] [J] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]

représenté par M. [W] [F] (Association [6])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 16 Avril 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 8] le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 26.462 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 1er trimestre 2018, 1er et 4ème trimestres 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, et 1er trimestre 2023, et signifiée à Monsieur [X] [O] [J] [I] le 2 octobre 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 16 octobre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [X] [O] [J] [I] motif pris de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations du 1er trimestre 2018 et du 1er trimestre 2020 ;

Vu l’audience du 16 avril 2025, à laquelle la caisse et l’opposant se sont référés respectivement à leurs écritures déposées le 4 décembre 2024 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, et courrier d’opposition ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 28 mai 2025;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition :

Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l’espèce, l’opposition est motivée par la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations du 1er trimestre 2018 et du 1er trimestre 2020.

La caisse a conclu au rejet de ce moyen de défense en expliquant que les sommes appelées au titre du 1er trimestre 2018 ne sont composées que de majorations appliquées aux cotisations qui ont été réglées intégralement le 23 février 2021, de sorte que, par application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, elles ne sont pas prescrites, et que les sommes réclamées au titre du 1er trimestre 2020 ne sont non plus prescrites puisque, par application de l’article précité, le délai de prescription expirait le 30 juin 2024, et que la mise en demeure préalable, reçue le 11 juillet 2023, a été décernée avant cette date, et la contrainte, signifiée avant l’expiration du (second) délai de prescription fixé au 11 août 2026.

La position de la caisse ne peut qu’être confirmée par le tribunal, s’agissant d’une application non contestable des articles L. 244-2, L. 244-3 (qui prévoit en particulier que les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations), et L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que la caisse a produit les deux mises en demeure préalables, dont la régularité n’est pas contestée et dont l’accusé de réception a été signé.

Aucun autre motif d’opposition n’est avancé.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.

Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [X] [O] [J] [I] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la [4] [Localité 8] le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 26.462 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 1er trimestre 2018, 1er et 4ème trimestres 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, et 1er trimestre 2023 et signifiée à Monsieur [X] [O] [J] [I] le 2 octobre 2023;

JUGE l’opposition non-fondée ;

CONDAMNE Monsieur [X] [O] [J] [I] à payer à la [4] [Localité 8] la somme de 26.462 EUROS ;

CONDAMNE Monsieur [X] [O] [J] [I] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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