TJ 97411, 18 juin 2025, RG 24/00601
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00601 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX6C
N° MINUTE 25/00412
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [U], Agent audiencier
EN DEFENSE
G.I.E. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par M. [R] [N], Directeur des ressources humaines
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur GRONDIN Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 17 juin 2024 devant ce tribunal par le GIE [7] à l’encontre de la contrainte décernée le 31 mai 2024 et signifiée le 5 juin 2024 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 12.066 euros au titre des cotisations de l’employeur du régime général, et majorations de retard, des mois de février à avril 2020, novembre 2020, mai et juin 2021, mai 2022 ;
Vu l'audience du 18 juin 2025, à laquelle la [4] [Localité 8] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance, en présence de l’opposant ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [4] [Localité 8] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Que la caisse sera dès lors condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00601 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [4] [Localité 8] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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