TJ 97411, 28 mai 2025, RG 24/00386
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00386 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV6F
N° MINUTE 25/00352
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
EN DEMANDE
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [P], Agent audiencier muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
Madame [S] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 16 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 16 avril 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Madame [S] [R], dans les suites d’un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 12 février 2024, à l’encontre de la contrainte émise le 12 décembre 2023 par l’URSSAF [4] pour le recouvrement de la somme de 1.531 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, des 1er et 2ème trimestres 2008, et signifiée le 29 décembre 2023 ;
Vu l’audience du 16 avril 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées le 20 novembre 2024 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion ; en l’absence de Madame [S] [R], régulièrement convoquée par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 20 novembre 2024 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 28 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de l'opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Ce délai est impératif et le non-respect de ce délai est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public. Il est par ailleurs indifférent que la signification n’ait pas été effectuée à personne.
En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [S] [R] a formé opposition à la contrainte, signifiée le 29 décembre 2023 (l’acte de signification mentionnant les voies et délais d’opposition), par lettre du 16 avril 2024, soit après l’expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le (lundi) 15 janvier 2024, à vingt-quatre heures.
Par suite, l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
- Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Madame [S] [R] à l'encontre de la contrainte émise le 12 décembre 2023 par l’URSSAF [Adresse 5] pour le recouvrement de la somme de 1.531 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations,des 1er et 2ème trimestres 2008, et signifiée le 29 décembre 2023 ;
CONSTATE en conséquence que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Madame [S] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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