TJ 97411, 28 mai 2025, RG 23/00795
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00795 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO2U
N° MINUTE 25/00347
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
EN DEMANDE
[7]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [E], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 16 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 18 août 2023 à l’encontre de Monsieur [L] [O] par la [6] [Localité 8] pour le recouvrement de la somme de 1.748 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 3ème trimestre 2017 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 6 septembre 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [L] [O] ;
Vu l’audience du 16 avril 2025, à laquelle la caisse s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 4 décembre 2024 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, en l’absence de Monsieur [L] [O], régulièrement convoqué par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 4 décembre 2024 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 28 mai 2025 ;
Vu le courrier reçu le 28 avril 2025 de Monsieur [L] [O] qui s’excuse de son absence pour cause de maladie et apporte des précisions complémentaires ;
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
Par ailleurs, la circonstance que l’acte de commissaire de justice n’ait pas été délivré à personne est indifférente.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [L] [O] a formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée le 18 août 2023, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 septembre 2023, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 4 septembre 2023 (le 2 septembre tombant un samedi), à vingt-quatre heures.
Monsieur [L] [O] a expliqué, lors de l’audience du 4 décembre 2024, que la contrainte avait été signifiée à une mauvaise adresse.
Or, le tribunal constate que la contrainte, produite par l’opposant au soutien de son opposition, a été signifiée au [Adresse 2], adresse mentionnée par Monsieur [L] [O] dans sa requête.
Il n’apparait donc pas que l’adresse de signification de la contrainte soit inexacte.
L’acte de signification n’est donc pas entaché d’irrégularité à ce titre et a fait courir le délai d’opposition prévu par l’article R. 133-3 précité.
Or, l’opposition a été formalisée après l’expiration du délai de recours.
Par suite, cette opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement, sans possibilité d’examen au fond du litige.
- Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [L] [O] à la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 18 août 2023 par la [6] [Localité 8] pour le recouvrement de la somme de 1.748 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 3ème trimestre 2017 ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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