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TJ 93008, 1 août 2025, RG 25/06901


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Date
01/08/2025
Numéro
25/06901
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
688d00b4afe88dc815dd093e

Texte de la décision

5,493 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/06901 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RG4
MINUTE:25/1447

Nous, Rémy BLONDEL, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [O] [Y]
née le 23 Janvier 1951 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 7][Localité 5]

Absente représentée par Me François GUE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [G] [W]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 juillet 2025

Le 21 juillet 2025, le directeur de la [Adresse 7][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [Y].

Depuis cette date, Madame [O] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5].

Le 28 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [Y].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 juillet 2025.

A l’audience du 01 août 2025, Me François GUE, conseil de Madame [O] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 28 juillet 2025, que Madame [O] [Y], a été hospitalisée pour symptomatologie dépressive sévère avec hyporexie, angoisses et conviction inébranlable de devoir quitter son logement. Lors de la période d’observation, il était constaté notamment, une mélancolie délirante, un ralentissement, des idées délirantes de ruine et d’incurabilité, des idées suicidaires fluctuante, et une adhésion ambivalence aux soins.

L’avis médical motival souligne une angoisse et un abattement psychique majeurs associés à la conviction d’un avenir bouché et d’une altération inéluctable de son état psychique. Il y a un risque important de passage à l’acte.

Son état ne permet pas à la patiente d’être auditionnée.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [O] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [Y].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [Y]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 01 août 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le magistrat du siège

Rémy BLONDEL

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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