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TJ 93008, 1 août 2025, RG 25/06935


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Date
01/08/2025
Numéro
25/06935
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
688d00b4afe88dc815dd094c

Texte de la décision

5,472 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/06935 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RPD
MINUTE:25/1451

Nous, Rémy BLONDEL, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [P] [O]
né le 28 Décembre 2000 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 7][Localité 6]

Absent représenté par Me François GUE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 6]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 juillet 2025

Le 23 juillet 2025, le directeur de la [Adresse 7][Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [O].

Depuis cette date, Monsieur [P] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 6].

Le 30 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 juillet 2025.

A l’audience du 01 août 2025, Me François GUE, conseil de Monsieur [P] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En cas de péril imminent, l’article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 29 juillet 2025, que Monsieur [P] [O], patient avec psychose chronique évoluant depuis l’adolescence, a été hospitalisée pour un délire hypocondriaque dans un contexte de rupture thérapeutique. Lors de la période d’observation, il était constaté notamment un déni des troubles et une ambivalence aux soins.

L’avis médical motivé souligne que le patient est sous l’influence d’un délire hypocondriaque qui implique des plaintes de dysphagie et d’aphonie restées sans étiologie organique. Les conséquences sur son état général sont très inquiétantes puisque le patient a perdu une trentaine de kilos en une année et qu’il est cachectique sans que cela ne le préoccupe. Il consent à prendre des traitements psychotropes mais souhaite poursuivre ses soins en ambulatoire, ce qui l’exposerait à une aggravation rapide et dangereuse de son état.

Monsieur [P] [O] a manifesté son refus de se présenter devant le juge des libertés et de la détention, mettant en avant son souhait de se soigner.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [P] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [O].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [O]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 5], le 01 août 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le magistrat du siège

Rémy BLONDEL

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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