TJ 93008, 31 juill. 2025, RG 25/07383
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
Requête en rectification d’une
erreur matérielle
REFERENCES : N° RG 25/07383 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QMD
Minute : 25/940
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [Y] [R]
Madame [D] [R]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Juillet 2025;
Nous Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F,
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [R],
demeurant [Adresse 3]
Madame [D] [R],
demeurant [Adresse 3]
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 23 juillet 2025, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F demande au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy d'ordonner la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le jugement du juge des contentieux de la protection du Raincy du 19 mai 2025 RG 24/08246, minute 25/595.
MOTIFS DE LA DECISON
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Ce texte prévoit que le juge est saisi par requête de l'une des parties, requête commune ou d'office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, dans les motifs, en page 2,4,5 et 6, et dans le dispositif, en page 7, du jugement du 19 mai 2025 RG 24/08246, minute 25/595, il est indiqué la date du contrat de location le 14 mars 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que de l'exposé du litige que le contrat de location a été conclu le 14 mars 2011.
Cette erreur constitue une erreur purement matérielle sur l'année qu'il convient de rectifier, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement du juge des contentieux de la protection du Raincy du 19 mai 2025 RG 24/08246, minute 25/595,
RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du Raincy du 19 mai 2025 RG 24/08246, minute 25/595 comme suit :
DIT qu'en pages 2, 4, 5 6 et 7 du jugement, la mention « 14 mars 2021 » est rectifiée par « 14 mars 2011»,
LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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