TJ 33063, 31 juill. 2025, RG 24/00086
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025 DELAI VENTE AMIABLE
N° RG 24/00086 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOFX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Société coopérative à capital variable, agréée en qualité d’établissement de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 434.651.246, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège [Adresse 2],
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11]
[Adresse 3]
représenté par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIERS INSCRITS
Société CREATIS
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 419.446.034, dont le siège social est [Adresse 9],
domiciliée chez SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats, [Adresse 6]
NON COMPARANTE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE LESPARRE-MEDOC
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au Antenne de [Localité 14], [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 03 juillet 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 21 juillet 2021 par Maître [D] [Y], notaire associé à [Localité 13], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 mai 2024 publié le 17 juin 2024 Volume 2024 S n°59 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 16] (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [W] [X].
Vu l’assignation délivrée le 8 juillet 2024 à la requête de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à l’encontre de monsieur [W] [X] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 19 septembre 2024,
Vu le dépôt le 11 juillet 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu la dénonciation aux créanciers inscrits,
Vu le jugement d’orientation du 27 mars 2025 dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Déboute monsieur [W] [X] de l’ensemble de ses demandes,
RETIENT une créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à la somme de 300 072,66 €, arrêtée au 14 février 2025 en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts contractuels à 1,33 % à compter du 15 février 2025,
DIT que les sommes appréhendées dans le cadre de la saisie attribution des loyers sur l’immeuble du [Adresse 15], viendront en déduction de la créance
AUTORISE monsieur [W] [X] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à :
- 190 000 € s’agissant de l’immeuble situé [Adresse 7]
- 220 000 € en ce qui concerne l’immeuble situé [Adresse 4]
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 298,42 € pour le [Adresse 7] et à 2 586,06 € pour le [Adresse 4] ,
que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
DIT que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 3 juillet 2025 à 9h30,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”
A l’audience du 3 juillet 2025, monsieur [W] [X] a sollicité une prolongation du délai de vente en produisant une offre d’achat acceptée à hauteur de 219 900 € concernant une des maisons située au [Adresse 8] et a indiqué, s’agissant de l’autre qu’un compromis avait été signé.
Le conseil du créancier poursuivant ne s’est pas opposé à la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
L’alinéa 4 de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience de rappel, “Le Juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion d’un acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder 3 mois”.
En l’espèce, le créancier poursuivant a déclaré ne pas s’opposer au délai supplémentaire qui sera donc accordé à monsieur [W] [X] pour vendre son bien.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
ACCORDE à monsieur [W] [X] un délai supplémentaire pour la réalisation de l’acte authentique de vente de son immeuble faisant l’objet du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 mai 2024 publié le 17 juin 2024 Volume 2024 S n°59 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10],
DIT que ce dossier sera rappelé à l’audience du 23 octobre 2025 à 9h30 pour constater la réalisation de la vente amiable,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
DIT que le débiteur devra justifier à l’audience de rappel de ce dossier de ce versement, en produisant l’imprimé de “déclaration de consignation“ de la
Caisse des Dépôts et Consignations comportant un récépissé dûment rempli
attestant de la bonne réception des fonds par le représentant de cet organisme,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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