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TJ 69123, 1 août 2025, RG 25/02828


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Date
01/08/2025
Numéro
25/02828
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
688d0435afe88dc815dd25e9

Texte de la décision

2,836 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]

N RG 25/02828 - N Portalis DB2H-W-B7J-3CON
Ordonnance du : 01 Août 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Avner AZOULAY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du [Localité 5] en date du 23/07/2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [J] [P]
née le 15 Février 1977 à [Localité 4] (COTE-D’IVORE)

Vu la requête du Préfet du [Localité 5] reçue au greffe le 29 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 30/07/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [J] [P] assistée de Me VILLERABEL Hermeline , avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [X] [N], médecin de l’établissement, en date du 29/07/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [J] [P] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [J] [P] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 01 Août 2025
Le Juge
Avner AZOULAY

N RG 25/02828 - N Portalis DB2H-W-B7J-3CON

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [J] [P] le 01 Août 2025,
L’intéressée,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Me VILLERABEL Hermeline le 01 Août 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 01 Août 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du [Localité 5] pour notification le 01 Août 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 01 Août 2025.
Le Greffier,

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